Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2401964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B…, représenté par Me Combes, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre à l’État de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Une lettre a été adressée le 26 août 2025 à Me Combes l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 août 2024. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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