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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2300087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2023, le 3 juillet 2023 et le 6 novembre 2023, la SAS Castell’mare, représentée par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique de 49 chambres pavillonnaires et d’un bâtiment d’accueil sur les parcelles cadastrées section BK n°s 107, 144, 145, 148, 149 et 172, situées au lieudit « Santa Giulia », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de lui délivrer un permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Porto-Vecchio la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’auteur de l’avis conforme défavorable du 25 mai 2022 n’était pas compétent pour le signer ;
— cet avis conforme et l’arrêté litigieux sont entachés d’erreur de droit, dès lors que son projet n’était pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2023 et le 24 octobre 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Castell’mare au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hachem, avocat de la SAS Castell’mare, ainsi que celles de Me Giorsetti, avocate de la commune de Porto-Vecchio.
Une note en délibéré de la SAS Castell’mare a été enregistrée le 1er octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer à la SAS Castell’mare un permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique de 49 chambres pavillonnaires et d’un bâtiment d’accueil sur les parcelles cadastrées section BK n°s 107, 144, 145, 148, 149 et 172, situées au lieudit « Santa Giulia ». Par une lettre notifiée à la commune le 29 septembre 2022, la société pétitionnaire a présenté un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. La SAS Castell’mare demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 29 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l’avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis le 25 mai 2022 un avis conforme défavorable.
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. B, préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a donné délégation à M. A, sous-préfet de l’arrondissement de Sartène, à l’effet de signer notamment tous les actes relatifs aux autorisations d’urbanisme. Il suit de là que la SAS Castell’mare n’est pas fondée à soutenir que l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud du 25 mai 2022 a été signé par une autorité incompétente.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
6. D’autre part, selon l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, il n’est d’ailleurs pas contesté par la SAS Castell’mare, que les constructions projetées s’implantent dans un espace diffus, à distance de l’agglomération de la commune de Porto-Vecchio. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. La société requérante soutient que les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables à son projet en ce que celui-ci remplit les conditions d’application des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Toutefois, si celle-ci se prévaut d’un permis de construire un camp de bungalows délivré par le préfet de Corse le 9 mars 1957, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu d’implantation des 49 chambres pavillonnaires et du bâtiment d’accueil projetés correspondraient aux constructions initialement autorisées. En outre, si la société requérante soutient qu’une rénovation de ces constructions est intervenue en 1990, elle ne produit aucune autorisation d’urbanisme à l’appui de ses allégations. Enfin, si elle fait valoir que les constructions ont été démolies en 2013 à la suite de la délivrance d’un permis le 11 décembre 2009, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la surface des constructions démolies était de 1501 m2, dont 632 m2 correspondant à des logements du personnel et 589 m2 à des cases, alors que les constructions projetées portent sur une surface de plancher totale de 679 m2. Dès lors, en l’absence de reconstruction à l’identique de constructions régulièrement autorisées, la SAS Castell’mare n’est pas fondée à se prévaloir de l’application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
8. Il résulte de ce qui précède que l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 25 mai 2022 n’est pas illégal. Dès lors, le maire de Porto-Vecchio étant en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, le moyen dirigé directement contre l’arrêté litigieux doit donc être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Castell’mare n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 4 août 2022 et de sa décision implicite, née le 29 novembre 2022, de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Castell’mare une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Porto-Vecchio et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la commune de Porto-Vecchio, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à la SAS Castell’mare une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Castell’mare est rejetée.
Article 2 : La SAS Castell’mare versera à la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Castell’mare, à la commune de Porto-Vecchio et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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