Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Especel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles, nées du contrat conclu avec la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, en vue de l’occupation du poste d’amarrage TPB047, situé au port de plaisance de l’Etang Z’Abricots ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la mention des voies et délais de recours, figurant sur la décision de résiliation du 26 novembre 2024, était incomplète ;
- la décision de résiliation du 26 novembre 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- les manquements à ses obligations contractuelles, qui lui sont reprochés, ne sont pas établis.
La requête a été régulièrement communiquée à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, dès lors qu’aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire du navire « Kamatchy », a conclu avec la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, en sa qualité de gestionnaire du port de plaisance de l’Etang Z’abricots, un contrat portant occupation du domaine public, en vue de l’occupation du poste d’amarrage n° TPB047. Par une décision du 26 novembre 2024, le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique a prononcé la résiliation du contrat d’occupation du domaine public, pour faute du titulaire, en raison de carences de M. B… dans le paiement des redevances. Par la présente requête, M. B… conteste la validité de cette résiliation, et demande au tribunal d’ordonner la reprise de ses relations contractuelles avec la communauté d’agglomération du centre de la Martinique.
2. Le juge du contrat, saisi d’une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
3. Il résulte de l’instruction que la mesure de résiliation en litige, prononcée par le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique le 26 novembre 2024, a été notifiée à M. B…, par une lettre recommandée avec accusé de réception, portant le n° 2C15210700046. Il ressort des propres écritures de M. B… que celui-ci indique avoir reçu ce courrier rapidement après son envoi, et s’en est même étonné, alors qu’il s’était vu parallèlement octroyer un échéancier de paiement de sa dette par le comptable public. Il ressort également de la fiche de suivi du courrier, accessible au juge comme aux parties sur le site Internet de La Poste, que ce courrier a été distribué à M. B… le 29 novembre 2024. M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que ce courrier indiquait que la mesure de résiliation pouvait faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, mais sans préciser le délai dans lequel ce recours devait être exercé, alors qu’aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, le délai de deux mois qui lui était imparti pour exercer un recours, contestant la validité de la résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, a commencé à courir le 29 novembre 2024, or la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 avril 2025, soit au-delà de ce délai de deux mois. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être regardée comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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