Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juin 2026, n° 2510884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2025 et 29 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gerin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour alors qu’il a réellement suivi des études depuis son arrivée en France, que les difficultés précédemment rencontrées étaient imputables à une dépression passagère, qu’il est désormais pleinement investi dans ses études et dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est intégré en France et y bâtit son projet de vie avec un objectif d’insertion professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est sur le point de terminer ses études avec succès ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à sa scolarité en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en 2004, est entré en France le 6 octobre 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en cette même qualité, valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 27 juillet 2024, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné à la justification par son titulaire des caractères sérieux et cohérent des études qu’il déclare accomplir.
Après avoir été inscrit sans succès, au titre de l’année 2022-2023, dans une formation dans le domaine de l’informatique et des technologies de l’information, M. A… s’est inscrit, l’année suivante, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) électrotechnique à Avignon. Ses résultats étant insuffisants, il a redoublé mais ne s’est plus rendu en cours à compter de novembre 2024 et jusqu’à la fin de l’année universitaire. Il s’est ensuite inscrit en septembre 2025 en première année d’un autre BTS dans un lycée de Crest. S’il justifie de son assiduité cette année et de résultats corrects, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée.
Par ailleurs, si M. A… expose que son absentéisme au cours de l’année 2024-2025 s’explique par un épisode dépressif, il ne justifie pas de son état médical pendant cette période et se borne à produire un certificat médical rédigé postérieurement. Au demeurant, il ressort des bulletins scolaires de l’année précédente et de l’échec de sa première année à l’Institut Golden Collar que les difficultés sont bien antérieures, M. A… n’ayant d’ailleurs pas encore validé une seule année d’études en trois ans. Dans ces circonstances, nonobstant ses ressources suffisantes, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer que le requérant ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. A…, qui est arrivé récemment sur le territoire dans le but d’y poursuivre des études et non d’y installer sa vie privée et familiale, et qui ne justifie pas des liens qu’il y a créés alors qu’il dispose de liens au Maroc, ne saurait être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts en France. L’arrêté attaqué ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi en procédant à son éloignement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, M. A…, qui n’est inscrit qu’en première année de BTS, n’est pas sur le point de terminer ses études. Au demeurant, à la date de la décision attaquée, il avait à peine commencé l’année universitaire. Dès lors, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à l’état d’avancement de ses études.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, à supposer même que la décision fixant le pays de destination trouve sa base légale dans la décision portant refus de séjour, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à en demander l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En second lieu, alors que M. A… est seulement inscrit en première année de BTS après trois années d’études, il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas les poursuivre au Maroc. La décision fixant le pays de destination n’est ainsi pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gerin et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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