Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2420047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2026, lesquelles n’ont pas été communiquées, M. C… A… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant camerounais né le 17 février 1979, est entré en France le 9 avril 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 29 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 octobre 2024. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… B… soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. S’il fait état de ce qu’il aurait fait l’objet d’un acharnement du fait de son implication dans le parti d’opposition le front social-démocrate, à différentes époques, et qu’il aurait fait l’objet d’un enlèvement en 2018 par des individus ayant incendié l’exploitation de cacao de son père en 2009, l’ensemble des éléments allégués n’est étayé par aucun élément tangible qui permettrait de comprendre la réalité des risques allégués et les raisons exactes de ces risques, les éléments de récit produit étant d’une assez grande confusion. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments n’auraient pas été préalablement produits devant la Cour nationale du droit d’asile, laquelle a jugé que « ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Ainsi, à défaut d’élément nouveau supplémentaire, les dangers dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine ne sont dès lors pas suffisamment établis. Dans ces conditions, le moyen unique tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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