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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 4 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Schürmann, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande et de ce que la décision en litige la place en situation de précarité et de détresse psychologique ; au regard de la délivrance de récépissés de courte durée, son employeur ne peut lui proposer que des contrats de travail à court terme ; sa candidature à la clinique des Cèdres pour un poste en contrat à durée indéterminée a été rejetée au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour ; elle sera bientôt menacée d’expulsion en raison du non-paiement de ses loyers ; l’association l’amicale du Nid fait état de sa crainte que sa situation actuelle la conduise à se prostituer à nouveau ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508869 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Schürmann pour Mme A ;
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h59.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Mme A, ressortissante angolaise née en 1994 déclare être entrée en France en 2017. Elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 25 juillet 2022 au 14 juillet 2024 et a ensuite présenté une demande de titre de séjour le 17 juillet 2024. Des récépissés de demande de titre de séjour valable du 17 juillet 2024 au 16 janvier 2025, du 19 mars 2025 eu 18 juin 2025 et du 17 juin 2025 et 16 septembre 2025 lui ont été remis. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A, qui est mère de trois enfants mineurs, travaille depuis juin 2024 pour la société DomusVi en tant qu’agent de service hôtelier auprès des personnes âgées dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée, renouvelés au fur et à mesure. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la situation de Mme A qui s’inscrit dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La circonstance que Mme A bénéficiait, à la date d’introduction de sa requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2025 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent eu égard à la date d’expiration de celui-ci. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension et tirés du défaut de motivation de la décision en litige et de ce que la décision contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en litige de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
9. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508870
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