Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 févr. 2025, n° 2500299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 25 février 2025, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vouhé s’est opposé à une déclaration préalable déposée le 3 décembre 2024 en vue de l’installation d’un mât de mesure ;
2°) d’enjoindre au maire de Vouhé, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un arrêté de non-opposition ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vouhé une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à l’accélération du développement des énergies renouvelables et qu’elle met en péril ses projets de développement, le mât de mesure projeté étant indispensable à la réalisation d’études qui sont nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivants :
— le motif de refus tiré de l’opposition à l’implantation d’un projet éolien sur le territoire communal est dépourvu de base légale ;
— le décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, qui n’ont pas d’autres objets que d’assurer la conformité des travaux projetés avec les règles d’urbanisme ;
— le projet, qui relève de la catégorie des « ouvrages techniques d’intérêt général », est compatible avec le plan local d’urbanisme de la commune, et notamment avec l’article 2 du règlement de la zone A car son emprise au sol, dont il est indiqué dans le dossier déposé qu’elle sera inférieure à 1 m2, permet l’exercice d’une activité agricole sur la parcelle.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025 la commune de Vouhé, représentée par Me Curty, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car la société requérante n’a pas déposé de demande d’autorisation environnementale pour implanter un parc éolien sur la commune et n’envisage de le faire qu’en 2026 ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
— le projet méconnaît le règlement de la zone A du PLUIH, qui prévoit que les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont autorisés que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ;
— elle pouvait légalement s’opposer à ce projet, qui est le préalable à l’implantation d’un parc éolien, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article L. 4111-1 du code de l’environnement car, d’une part, son territoire va se trouver, du fait des projets déjà existants, soumis à un effet de saturation et d’autre part, de nouvelles éoliennes porteront atteinte aux réservoirs de biodiversité qui existent sur le territoire communal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500298 par laquelle la société Volkswind France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boenec, pour la société requérante, qui reprend les moyens de sa requête et précise, s’agissant de l’urgence, que l’activité des chiroptères doit être mesurée sur la période de mars à novembre, que l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre le changement climatique doit s’apprécier au niveau national et non local, que la perte financière liée au retard du projet est importante pour la société ; s’agissant de la légalité de la décision, que les considérations sur la légalité du futur projet éolien sont sans incidence puisque le projet en litige porte uniquement sur le mât de mesure qui sert à réaliser les études préalables ;
— les observations de Me Curty, pour la commune de Vouhé, qui souligne, s’agissant de l’urgence, que le département de la Charente-Maritime, et plus particulièrement la communauté de communes à laquelle elle appartient, sont très avancées en matière de développement de l’énergie éolienne et des énergies renouvelables en général ; que la société requérante a elle-même bénéficié récemment de plusieurs autorisations du préfet pour mettre en œuvre des projets d’éoliennes ; s’agissant de la légalité de la décision attaquée, que l’impact du projet sur l’activité agricole est d’autant plus important que le dossier déposé ne précise pas pour quelle durée le mât doit être implanté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Volkswind a déposé le 3 décembre 2024, en mairie de Vouhé, une déclaration préalable en vue de l’installation d’un mât de mesure pour l’étude des chauves-souris sur un terrain situé au lieu-dit « Rivière de Palzeau », sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le maire a fait opposition à cette déclaration préalable. La société Volkswind France demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il n’est pas utilement contesté que l’installation du mât de mesure qui fait l’objet de la déclaration préalable en litige est indispensable à la composition du dossier de demande d’autorisation environnementale en vue de l’implantation et de l’exploitation d’un parc éolien que souhaite déposer la société Volkswind. Il n’est pas davantage contesté que la période d’activité des chiroptères, objet des études devant être menées dans le cadre de cette demande d’autorisation environnementale, débute au mois de mars. Par ailleurs, si la commune de Vouhé fait valoir que le département de la Charente-Maritime, et plus particulièrement la communauté de communes à laquelle elle appartient, ont déjà conduit une action très volontariste en matière de développement de l’énergie éolienne et, plus généralement, des énergies renouvelables, l’intérêt public qui s’attache à la réalisation d’installations de ce type, qui concourent à la satisfaction des objectifs fixés par le législateur en faveur de la transition énergétique, s’apprécie au niveau national et non en fonction de chaque situation locale. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Volkswind France, le maire de la commune de Vouhé s’est borné à indiquer que la commune, comme la communauté des communes Aunis Sud et Aunis Atlantique, n’était pas favorable à l’implantation de projet éolien sur son territoire.
6. Compte tenu de ce motif, qui est étranger à toute considération d’urbanisme, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de de l’arrêté contesté.
7. Par ailleurs, les nouveaux motifs que la commune entend substituer au motif opposé dans la décision contestée, tirés de ce que le dossier ne comporterait pas les informations nécessaires sur l’emprise au sol du projet, de ce que le projet est contraire aux dispositions de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal et d’Habitat, et de ce que l’implantation d’un parc éolien à l’emplacement envisagé serait contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et à l’article L. 4111-1 du code de l’environnement, ne sont pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’opposition à la déclaration préalable présentée par la société Volkswind France.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vouhé de délivrer à la société Volkswind France, dans un délai de 7 jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 3 décembre 2024, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond présentée par la société Volkswind France, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Volkswind France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Vouhé. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société requérante de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vouhé s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Volkswind France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vouhé de délivrer à la société Volkswind France, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision, une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 3 décembre 2024, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond présentée par la société Volkswind France.
Article 3 :La commune de Vouhé versera à la société Volkswind France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Vouhé tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Volkswind France et à la commune de Vouhé.
Fait à Poitiers, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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