Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie compétents ainsi que du procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant géorgien né en 1985, est entré une première fois en France en octobre 2016, accompagné de sa femme et de son fils. A la suite du rejet de sa demande d’asile et de celle de son réexamen, il a été éloigné du territoire français le 10 novembre 2018. Revenu en France, selon ses déclarations, le 10 avril 2019 et après le rejet du second réexamen de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un arrêté du 22 juillet 2019 par lequel la préfète de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans. Il a sollicité le 7 juillet 2023 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 22 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2019 ainsi qu’il l’a déclaré à l’occasion de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, à la suite de laquelle il a fait l’objet le 22 juillet 2019 d’un arrêté de la préfète de la Gironde l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner pendant une durée de deux ans. Il se maintient depuis en situation irrégulière. Il soutient résider aux côtés de ses deux enfants âgés de 14 et 6 ans dont le plus jeune est né en France, et participer à leur éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que suite à son éloignement du territoire français le 10 novembre 2018, le requérant a divorcé de son épouse le 8 janvier 2019. Depuis son retour en France le 10 avril 2019 malgré une interdiction d’une durée d’un an prononcée le 12 avril 2018, M. C… n’atteste d’aucun élément permettant d’établir qu’il a entretenu des liens avec ses enfants ni qu’il a participé d’une manière ou d’une autre à leur entretien et à leur éducation. La circonstance que sa cadette est née en France ne lui confère aucun droit au séjour. Si son ex-épouse titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, affirme dans une attestation du 13 mars 2024 postérieure à la décision en litige, qu’il s’implique dans la vie de leurs enfants en exerçant son droit de visite, aucune des pièces versées au dossier, n’est de nature à établir le bien-fondé de telles affirmations. En outre, la production d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de limoges du 25 avril 2023 qui prévoit le partage de l’autorité parentale sur les enfants et constate l’impécuniosité du requérant ainsi qu’une attestation de la directrice de l’école primaire du 8 janvier 2024 peu circonstanciée et postérieure à la décision attaquée, selon laquelle il accompagne sa fille à l’école ne sont pas suffisantes à elles seules pour démontrer que M. C… participe effectivement à l’éducation de ses enfants alors, au demeurant, qu’il est sans ressource, sans logement et ne justifie pas de perspectives d’intégration professionnelle. Enfin, l’intéressé ne soutient ni n’allègue être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
5. M. C… fait état de la circonstance que ses deux enfants ont été très perturbés par son éloignement du territoire français notamment sa cadette et que si la décision de refus de séjour n’est pas une mesure d’éloignement, elle le maintient dans une situation de précarité sociale et l’empêche de subvenir à leurs besoins. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu’il ne justifie pas depuis son retour sur le territoire français, avoir entretenu avec ses enfants des liens d’une particulière intensité ni contribuer sérieusement à leur l’éducation. Ainsi, et alors que la décision en cause n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer ses enfants mineurs du parent qui contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni de l’éloigner du territoire français, elle n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…). Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». ».
7. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
9. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, laquelle mentionne que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police et de justice et a fait l’objet de condamnations pour vol en 2018, 2019 et 2021, que le préfet de la Haute-Vienne se serait fondé sur les informations contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) avant de prendre la décision attaquée. En tout état de cause, le requérant ne soutient ni même n’allègue et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les faits révélés par la consultation de ce fichier auraient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence de saisine des services de la police nationale ou du procureur de la République préalablement à la consultation du TAJ ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Énergie ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Recours hiérarchique ·
- Fins ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.