Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2501902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par acte enregistré le 25 septembre 2025, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 2 :
Les conclusions de M. A… B… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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