Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2430653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Perono, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer personnellement pour le retrait de son titre de séjour et d’adresser également une convocation à son avocat, Me Perono, par courriel et par téléphone, afin qu’en l’absence du requérant, son conseil puisse récupérer son nouveau titre de séjour, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B a été convoqué, par courriel du 29 novembre 2024, pour se rendre le 6 décembre 2024 à la préfecture de police en vue de la remise de sa carte de résident.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. B déclare maintenir l’ensemble des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 24 novembre 1951, a bénéficié d’une carte de résident, valable du 30 août 2014 au 29 août 2024. Ayant sollicité le renouvellement de sa carte de résident, il a été muni d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable du 5 juillet 2024 au 4 janvier 2025. Le 26 août 2024, M. B a été informé que son nouveau titre de séjour était disponible. Convoqué à la préfecture de police le 11 septembre 2024, aucun titre de séjour ne lui a été remis à l’issue de ce rendez-vous. Un nouveau rendez-vous, fixé le 6 décembre 2024, a également été annulé par la préfecture de police. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de retirer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose depuis le 5 juillet 2024, d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 5 juillet 2024 au 4 janvier 2025. Ce document justifie de la régularité du séjour de M. B en France jusqu’au 4 janvier 2025, ainsi que du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison de son précédent titre de séjour. Il l’autorise, en outre, à poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, la demande de M. B ne répond pas à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430653/9
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