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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2533026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… soumet au tribunal la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 octobre 2024 lui refusant l’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était gendarme, affecté à la brigade de proximité de Sainte-Cécile-les-Vignes, dans le département du Vaucluse. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nîmes
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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