Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501135 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente de sa fabrication, un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire en date du 4 février 2025, Mme A maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Toujas, représentant Mme A, absente, qui reprend les moyens de sa requête ; elle fait tout particulièrement valoir que l’attestation de prolongation délivrée par le préfet ne permet pas de travailler et de bénéficier de droits sociaux, en méconnaissance des dispositions applicables, alors que la requérante est dans une situation de très grande précarité avec un enfant à charge.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 5 mars 2025 des pièces complémentaires, communiquées, attestant de l’issue favorable donnée le 5 février 2025 à la demande de délivrance de carte de résident présentée par Mme A.
Par un mémoire enregistré et communiqué le 6 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient sa demande au titre des frais du litige.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Toujas sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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