Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 mars 2022, N° 2101152 et 2101157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 25 février 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 184,96 euros au titre de vingt-quatre heures d’enseignement réalisées et non payées et des préjudices subis.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que les décisions contestées ne comportent pas les voies et délais de recours ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; par jugement n°s 2101152 et 2101157 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé rétroactivement le calendrier scolaire 2021-2022 ; elle a effectué 24 heures d’enseignement entre le 21 et le 27 octobre 2021 qui ne faisaient pas partie de ses obligations réglementaires de service et qui ne lui ont pas été payées ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de la décision illégale portant modification du calendrier scolaire 2021-2022, annulée partiellement par le jugement n°s 2101152 et 2101157 du 24 mai 2022, évalué à 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 21 mars 2024, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant dès lors que les heures dont la requérante demande le paiement ne peuvent être regardées comme des heures supplémentaires mais s’intègrent à son service normal ;
— l’autre moyen n’est pas fondé ;
— l’Etat n’a commis aucune faute et ni la réalité du préjudice, ni le lien de causalité sont établis.
Par un courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tirés de :
— la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des décisions implicites des 19 septembre 2022 et 7 janvier 2023 ;
— la tardiveté des conclusions indemnitaires de la requérante dont la demande indemnitaire préalable a été rejetée implicitement par décision du 7 janvier 2023.
Des observations sur ces moyens relevés d’office, enregistrées le 28 décembre 2024, ont été présentées pour la requérante et communiquées.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300482 en date du 29 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriels du 19 juillet et du 7 novembre 2022, Mme C B, professeure des écoles hors classe, affectée à l’école Germaine Lantin, au Gosier, a demandé à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe le paiement d’heures supplémentaires réalisées entre le 21 et le 27 octobre 2021 ainsi que, dans le dernier de ces deux courriels, l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision portant modification du calendrier scolaire 2021-2022. En l’absence de réponse de l’administration, Mme B a saisi le tribunal et demande l’annulation des décisions implicites rejetant sa demande de paiement et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Il résulte de l’instruction que, par un communiqué de presse publié sur le site de l’académie de la Guadeloupe le 30 septembre 2021, une modification du calendrier des vacances scolaires de l’académie de la Guadeloupe pour l’année 2021-2022 a été annoncée à la suite du report de la rentrée scolaire du 1er au 13 septembre 2021 en raison de la situation sanitaire dégradée existant sur l’archipel à cette période. Par deux arrêtés du 5 octobre 2021, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a fixé à huit jours le nombre de journées de cours à rattraper au titre de l’année 2021-2022 et a modifié en conséquence le calendrier scolaire. Par un jugement n° 2101152 et 2101157 du 22 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision portant modification du calendrier scolaire 2021-2022 en tant qu’elle réduit à moins de huit jours la période de vacances scolaires de la Toussaint pour l’année 2021-2022, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article D. 521-2 du code de l’éducation. Cette décision illégale de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Et, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat s’appliquent aux membres du corps de fonctionnaires du service public de l’éducation ». L’article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit que : « Le calendrier des congés définis aux articles 1 et 2 est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires () ». Enfin, l’article L. 521-1 du code de l’éducation dispose que : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années () ».
4. Si Mme B se prévaut d’un préjudice financier résultant de la non-rémunération de 24 heures de cours au titre d’heures de soutien scolaire entre le 21 et 27 octobre 2021, jours rétroactivement intégrés aux vacances de la Toussaint de l’année scolaire 2021-2022, elle ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir, tout d’abord, qu’elle aurait effectivement dispensé ces vingt-quatre heures de soutien scolaire et, a fortiori, qu’elle n’aurait pas été rémunérée à ce titre alors que la rectrice produit, en défense, le bulletin de salaire de l’intéressée pour le mois d’octobre 2021 attestant du versement de l’intégralité de son traitement pour ce mois-ci. En outre, elle n’établit pas avoir été empêchée de prendre la totalité de ses congés au cours de l’année scolaire en cause. Par suite, en l’état du dossier, la réalité de ce préjudice ne peut être regardée comme établie.
5. En second lieu, si la requérante soutient avoir subi un préjudice moral en raison des perturbations générées par l’illégalité de la modification du calendrier scolaire de l’année 2021-2022 et des frais exposés pour ses différents recours, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ce préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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