Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2502770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Bessy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39 771,81 euros au titre de la perte de revenus et 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par la loi du 5 août 2021 :
– l’obligation vaccinale en contraignant le soignant à s’injecter un produit sans son consentement méconnaît les articles 1er et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs au consentement libre et éclairé, la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme, l’article 5 du protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, l’article 6 de la déclaration universelles sur la bioéthique et les droits de l’homme, l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la directive 2001/20/CE, du j de l’article 2 et des d) et e) de l’article 3 de la directive du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain ;
l’obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la responsabilité de l’Etat est engagée du fait d’une loi contraire à une norme internationale ou européenne ;
– la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait de la loi du 5 août 2021 qui lui a causé un préjudice anormalement grave et spécial ;
– elle a été empêchée de travailler et de percevoir une rémunération, soit un préjudice matériel de 39 771,81 euros ;
elle a subi un préjudice moral évalué à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution ;
– le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
– la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
– le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
– la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré et les conclusions de M. Callot, rapporteur public ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière au sein du centre hospitalier Vallée de la Maurienne, a fait l’objet d’une décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier l’a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du même jour jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à la vaccination. Par une décision du 12 juin 2023, Mme A… a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 16 mai 2023, en qualité d’infirmière en soins généraux titulaire de 1er grade. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 64 771, 81 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa suspension.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
En premier lieu, Mme A… soutient que la loi du 5 août 2021 a pour effet de l’obliger à participer à un essai clinique, en méconnaissance de diverses conventions et textes internationaux qui consacrent l’exigence d’un consentement libre et éclairé des participants à un tel essai, dès lors que les vaccins contre la covid-19, toujours en phase III et ayant une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, doivent être regardés comme des médicaments expérimentaux. Toutefois, Mme A… ne peut se prévaloir ni de l’article 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme dès lors que, eu égard à l’intention exprimée des Etats signataires, cette déclaration n’a que la valeur d’une recommandation et est dépourvue d’effet direct, ni des articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquels s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne, alors que la situation individuelle en cause n’est régie que par le droit interne.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Par suite, les moyens tirés de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, l’article 5 de la convention d’Oviedo et les exigences issues des articles 2 (j) et 3 (d) et (e) de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que l’obligation vaccinale instituée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la résolution n° 2361 adoptée le 27 janvier 2021 par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
Si la requérante fait valoir que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités dès lors que ces vaccins n’empêchent ni la transmission ni la contamination, que les variants actuels provoquent des formes peu graves et peu mortelles, et que leurs effets secondaires indésirables à moyen et long terme demeurent inconnus en raison de leur caractère expérimental, tandis que ceux à court terme sont déjà nombreux, aucun des éléments qu’elle apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Par ailleurs, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
Mme A…, qui a fait l’objet d’un traitement similaire à celui de l’ensemble des personnels soignants, n’établit pas avoir subi un préjudice spécial. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au paiement des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
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