Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2513624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 2 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui délivrer l’attestation destinée à France Travail, un certificat de travail, la copie intégrale de ses contrats de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire afférents à la période d’emploi, l’attestation de salaire destinée à la CPAM pour les périodes d’arrêts de travail dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, l’AP-HP conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de la requête pour le surplus des conclusions.
Elle fait valoir que les documents sollicités par M. A… lui ont été envoyés par lettre recommandée avec accusé réception le 26 septembre 2025.
Un mémoire présenté par l’AP-HP a été enregistré le 3 octobre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
L’AP-HP a communiqué, dans le cadre de l’instance, l’attestation destinée à France Travail, un certificat de travail, la copie intégrale de ses contrats de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire afférents à la période d’emploi, l’attestation de salaire destinée à la CPAM pour les périodes d’arrêts de travail. Si M. A… soutient que les obligations légales de l’employeur n’ont pas été intégralement exécutées suite à cette transmission dès lors que l’AP-HP n’établit pas avoir transmis par voie dématérialisée à France Travail son attestation de travail, ni avoir transmis à la CPAM son attestation de salaire, il n’établit ni l’urgence ni le caractère utile d’une telle transmission qu’il est lui-même en mesure d’effectuer. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP, sous astreinte, de lui communiquer les documents sollicités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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