Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2023, n° 2304343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté en litige le prive du droit à conduire qui est indispensable à l’exercice de son métier d’avocat et porte ainsi un préjudice grave à son activité d’avocat indépendant, alors qu’il s’est installé récemment ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— il méconnaît les article L. 224-2 et R. 235-5 du code de la route, dès lors qu’ayant fait l’objet d’un test salivaire le 3 juillet 2023, les résultats de l’analyse biologique du test n’étaient pas connus lorsque le préfet a pris son arrêté en date du 3 juillet 2023 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : » La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l’objet d’un contrôle routier le 3 juillet 2023 à 10h15 sur le territoire de la commune de Samazan. Au cours de ce contrôle, il a été soumis à un dépistage de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, par un prélèvement salivaire. Ce dépistage s’étant avéré positif, l’autorité de police a décidé, ensuite, de procéder à la rétention du permis de conduire de l’intéressé. Saisi, le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé à l’encontre de M. A, par arrêté du 3 juillet 2023, la mesure de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois, en application des dispositions précitées de l’article L. 224-8 du code de la route, qui porte la durée maximale de la suspension à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A, qui est avocat au barreau de La Rochelle, soutient que l’exercice de son activité professionnelle exige des déplacements quotidiens, son cabinet se trouvant à Rochefort, la décision de suspension de son permis de conduire porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à la pérennité de son cabinet, étant au surplus récemment installé comme avocat indépendant. Toutefois, l’arrêté attaqué répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée à l’intéressé, ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu de ces éléments, et sans qu’importe la circonstance que les analyses effectuées par lui spontanément le 6 juillet 2023 à 14h19, soit trois jours après le contrôle routier, révèlent l’absence de consommation de stupéfiants, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2304343 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2023.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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