Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2303531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ratp Cap Bièvre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, la société Ratp Cap Bièvre, représentée par Me Pietri, demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 13 juin 2022 et la décision confirmative du ministre du travail du 2 mars 2023 autorisant le transfert du contrat de travail de M. A B ;
Elle soutient que :
— l’inspection du travail n’a pas respecté le principe du contradictoire durant son enquête en méconnaissance des articles R. 2421-11 et R. 2421-17 du code du travail ;
— le transfert du contrat de travail a été pris en méconnaissance de l’article L. 3317-1 du code des transports et de l’accord du 21 octobre 2020 relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service ou de partie de service de transport public en Île-de-France, dès lors que M. B ne remplissait pas les conditions prévues au point 2.3 de son article 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la société Bièvre Bus Mobilités, représenté par la Selarl AAZ avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Ratp Cap Bièvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Anne Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hayat, représentant la société Ratp Cap Bièvre, et de Me Dieng, représentant la société Bièvre Bus Mobilités.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, délégué syndical CFDT, occupait un poste de conducteur receveur au sein de la société Bièvre Bus Mobilités (BBM), entreprise spécialisée dans le transport routier urbain de voyageurs. A la suite de la mise en concurrence du réseau de transport en bus en Ile-de-France, la société Ratp Dev (devenue Ratp Cap Bièvre) s’est vue attribuer la délégation de service public pour l’exploitation de la ligne de tramway T10 Antony-Clamart ainsi que les lignes de bus desservant le sud de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris et le nord de la Communauté d’agglomération de Paris-Saclay (DSP 37), à compter du 1er août 2022. Par une demande du 19 avril 2022, la société Bièvre Bus Mobilités a saisi l’inspection du travail d’une demande afin de transférer le contrat de travail de M. B, salarié protégé, vers la société Ratp Dev. Par une décision du 13 juin 2022 l’inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié. La société Ratp Cap Bièvre a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, lequel a été implicitement rejeté puis confirmé par une décision du 2 mars 2023. Par la présente requête, la société Ratp Cap Bièvre demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3317-1 du code des transports : « Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs ». L’article R. 2421-17 du code du travail prévoit que « La demande d’autorisation de transfert prévue à l’article L. 2421-9 est adressée à l’inspecteur du travail () L’inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l’inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l’article R. 2421-11 ».
3. D’une part, ces dispositions n’imposent pas à l’inspecteur du travail de procéder à une enquête contradictoire, celui-ci devant simplement mettre à même le salarié de présenter ses observations. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a diligenté une enquête contradictoire au cours de laquelle ont été auditionnés le salarié et la société BBM, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition réglementaire ni aucun principe ne lui imposait de recueillir les observations de l’entreprise destinée à devenir l’employeur de M. B en cas d’autorisation du transfert. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du A. du point 2.1 de l’article 2 de l’accord du 1er décembre 2020 relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service ou de partie de service de transport public en Île-de-France : « Le nombre de conducteurs nécessaires à l’exploitation du ou des marchés concernés par un appel d’offres est établi par l’entreprise exploitant ce ou ces services. Ce nombre est calculé en équivalent temps plein, déterminé en additionnant les temps d’affectation de chaque conducteur au(x) marché(s) concerné(s) () » Le point 2.3 de cet article prévoit : « Les conducteurs sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d’affectation aux services concernés. / Le taux d’affectation est égal au ratio entre le temps de travail affecté au marché transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte de l’entreprise cédante » sortante ". / Le calcul se fait sur la base du temps de travail contractuel du salarié. () / La liste des conducteurs à transférer à l’entreprise ayant remporté l’appel d’offres est composée des conducteurs inscrits dans l’ordre du classement ci-dessus établi sous réserve des conditions cumulatives suivantes : leur taux d’affectation aux services concernés doit être au moins égal à 50 % de leur activité ; dans la limite du nombre d’emplois calculés en équivalent temps plein nécessaires à l’exploitation, déterminé en application de l’article 2.1 ".
5. Il ressort des termes de l’accord tel que rappelés au point précédent que, pour faire l’objet d’un transfert au sein de l’entreprise ayant remporté l’appel d’offre, le conducteur doit justifier d’un taux d’affectation aux services concernés d’au moins 50% de son activité, ce taux étant égal au ratio entre le temps de travail affecté au marché transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte de l’entreprise cédante « sortante ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été désigné délégué syndical au sein de la société BBM et que son transfert au sein de la société Ratp Cap Bièvre relevait ainsi d’une autorisation de l’inspection du travail. Or, il résulte du rapport de contre-enquête établi par le ministre du travail que M. B était soumis à une durée de travail mensuelle de 151h70 et qu’il était affecté comme conducteur sur les lignes de bus de la DSP 37 à hauteur de 100% sur ce marché. Le ministre du travail ajoute que l’exploitation des données brutes a permis d’établir que l’intéressé était planifié sur les lignes faisant l’objet du marché durant les six mois précédant la date du transfert. Au regard de ces éléments, c’est sans entacher son appréciation d’erreur que l’administration a pu estimer que l’exercice du mandat de délégué syndical était sans influence sur le temps de travail contractuellement prévu sur les lignes de transport faisant l’objet du marché. Ainsi, la société Ratp Cap Bièvre ne saurait se prévaloir de ce que M. B n’exerçait pas effectivement son emploi pour contester l’autorisation de transfert de ce salarié. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ratp Cap Bièvre doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ratp cap Bièvre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ratp Cap Bièvre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la société Transdev Bièvre bus mobilité et à M. B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Grand d’EsnonLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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