Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 30 avr. 2025, n° 2304288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2023, N° 2211296 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2211296 du 7 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 22 novembre 2022, présentée par Mme D C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille A C.
Par cette requête, Mme C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 6 000 euros, dont 3 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille du fait de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public et 3 000 euros en réparation de son préjudice propre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de communiquer tous les éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de sa fille A C.
Elle soutient que :
— sa fille a été privée de 50 jours d’enseignement durant l’année scolaire 2021-2022 et que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— sa fille a subi un préjudice du fait des heures d’enseignements non assurées, dès lors que cette situation lui a causé un retard dans ses apprentissages et constitue un handicap pour la suite de son parcours scolaire ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors que ces absences répétées l’ont obligée à s’assurer au quotidien de la présence du professeur, à réorganiser son emploi du temps et à assurer, dans la mesure du possible, l’enseignement de son enfant à la place de l’Etat ;
— elle est ainsi bien fondée à demander l’allocation de la somme totale de 6 000 euros en réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
— l’arrêté du 15 décembre 2020 fixant le calendrier scolaire de l’année 2021-2022 ;
— l’arrêté du 2 juin 2021 modifiant l’arrêté du 18 février 2015 fixant le programme d’enseignement de l’école maternelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coulon substituant Me Pitcher, représentant Mme C, et celles de Mme B, représentant du recteur de l’académie de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C dont la fille, A, était scolarisée en classe de grande section de maternelle au sein de l’établissement Jean de la Fontaine à Saint-Ouen-sur Seine au cours de l’année 2021-2022, a, par une lettre du 21 septembre 2022, sollicité du recteur de l’académie de Créteil l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées. Cette demande, effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 29 septembre 2022, est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, dont 3 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille et 3 000 euros en réparation de son préjudice propre.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Le deuxième alinéa de l’article D. 321-1 du même code dispose : « L’objectif général de l’école maternelle est de développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l’école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L’école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d’épanouir leur personnalité naissante par l’éveil esthétique, la conscience de leur corps, l’acquisition d’habiletés et l’apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce. ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements à l’école maternelle () est de vingt-quatre heures ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Mme C soutient que sa fille, A, a été privée de cinquante jours d’enseignement au cours de l’année scolaire 2021-2022, pendant laquelle elle était scolarisée, comme il a été dit au point 1, en classe de grande section de maternelle. Pour en justifier, elle produit la copie d’un courriel, daté du 29 mai 2022, provenant d’une « adresse mail » privée, d’une personne, dont rien ne permet de faire considérer qu’elle aurait la qualité d’enseignante de la fille de la requérante, informant des parents de son absence jusqu’au 13 juin suivant. Par ailleurs, elle verse une attestation sur l’honneur, qu’elle a elle-même rédigée, faisant état des différents jours d’enseignement que sa fille aurait manqués. De telles pièces ne sont pas de nature à établir que Mme A C aurait été privée d’enseignement en 2021-2022. Toutefois, le recteur de l’académie de Créteil reconnaît, dans la présente instance, que l’enfant a été privé trente-cinq jours d’enseignement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir, compte tenu de ce que, dans l’école mentionnée au point 1, la scolarité est organisée en quatre jours par semaine, sa fille a été privée de deux cent dix heures d’enseignement, ce qui, au regard du volume horaire annuel des enseignements obligatoires de huit cent quarante heures en classe maternelle et élémentaire résultant de l’application des arrêtés des 9 novembre 2015 et 15 décembre 2020 susvisés, constitue une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 3. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tout autre élément utile relatif aux absences des enseignants de Mme A C, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service et alors que l’autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l’obligation légale d’assurer l’enseignement obligatoire est, en l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la fille de Mme C en lui allouant une somme de 525 euros. En revanche, la requérante, qui ne justifie pas des troubles dans ses conditions d’existence ni de son préjudice moral, n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice propre.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme C une somme de 525 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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