Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2200206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. C F et autres, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de l’Indre a délivré à la société Méthanisation Brenne Elevage (MBE) un permis de construire relatif à une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Ciron, au lieu-dit « La Pièce des Cormiers » et la décision du 15 décembre 2021 rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir à l’encontre du permis de construire délivré à la société MBE ;
— il n’est pas justifié de la compétence de M. B pour signer l’arrêté du 8 avril 2021 au nom du préfet de l’Indre ;
— l’arrêté du 8 avril 2021 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des avis qui devaient préalablement être rendus ; en premier lieu, l’avis de la chambre d’agriculture n’a pas été sollicité, et aucun avis n’a été émis au titre de la sécurité extérieure contre le risque incendie ; en second lieu, si l’arrêté du 8 avril 2021 vise des avis rendus par la DDCSPP et par la CDPENAF de l’Indre, ces avis ne figurent pas dans le dossier de permis de construire qu’ils ont consulté ;
— le dossier de demande de permis de construire déposé par la société MBE est entaché d’incomplétudes et d’insuffisances ; en premier lieu, dans la mesure où aucune délibération n’a autorisé le président de la communauté de communes Brenne Val-de-Creuse à signer le compromis de vente relatif aux parcelles d’implantation du projet, l’attestation de ce président jointe au dossier de demande de permis de construire ne permet pas de regarder la société MBE comme justifiant de l’une quelconque des qualités prévues à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; en second lieu, les documents graphiques et photographiques inclus dans le projet architectural ne permettent pas d’apprécier l’insertion de l’unité de méthanisation projetée dans son environnement lointain et par rapport aux constructions avoisinantes ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux, situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Ciron, n’entre dans aucune des exceptions prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, de sorte qu’en application de l’article L. 111-3 de ce code, il ne pouvait légalement être autorisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire qu’il a délivré à la société MBE ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la société MBE, représentée par la SCP KLP Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; en premier lieu, les époux E, M. F, Mme K, Mme D, M. A et les consorts H, qui ne produisent pas de document qui serait de nature à établir le caractère régulier de l’occupation de leurs habitations sur le territoire de la commune de Ciron, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, ne justifient pas leur qualité ; en second lieu, les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire qui lui a été délivré ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de l’Indre et la société MBE n’étaient ni présents ni représentés :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Catry, représentant M. F et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2020, la société MBE, qui a également déposé un dossier de demande d’enregistrement de cette installation le 16 septembre 2020, a sollicité un permis de construire une unité de méthanisation à Ciron (Indre), au lieu-dit « La pièces des Cormiers ». Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de l’Indre a, sous réserve de certaines prescriptions complémentaires, délivré le permis de construire demandé par cette société. Par cette requête, M. F et autres, qui ont leurs habitations respectives au chemin de La Châtre et au chemin du Gué à Ciron, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 avril 2021 ainsi que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de l’Indre a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard aux arrêtés de délégation de signature des 12 et 18 mars 2021, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2021-028 du 18 mars 2021 de la préfecture de l’Indre, M. G B, en sa qualité de chef du service d’appui transversal et transition énergétique, était régulièrement habilité pour signer l’arrêté du 8 avril 2021 au nom du préfet de l’Indre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. » Aux termes de l’article R. 423-50 de ce code : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 425-20 du même code : « Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d’une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et situé dans un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’après avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale d’orientation agricole ».
4. Premièrement, alors notamment qu’il n’est ni établi ni même soutenu que le projet de la société MBE entrerait dans le champ d’application de l’article R. 425-20 du code de l’urbanisme, les requérants ne se prévalent d’aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé spécifiquement un avis préalable de la chambre d’agriculture. La seule circonstance que l’unité de méthanisation dont la construction a été autorisée soit directement liée à l’activité agricole ne suffit pas à rendre obligatoire la saisine préalable pour avis de la chambre d’agriculture. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que, comme il est indiqué en défense, la chambre d’agriculture a accompagné la société MBE dans l’élaboration de son projet et qu’elle est membre de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui a quant à elle rendu un avis, le moyen tiré de l’absence d’avis préalable de cet organisme doit être écarté.
5. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 6 novembre 2020, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Indre s’est notamment prononcé sur « la défense extérieure contre l’incendie » en formulant d’ailleurs des préconisations qui ont été reprises, à titre de prescriptions imposées au pétitionnaire, par le permis de construire litigieux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’aucun avis n’a été rendu au titre de la défense extérieure contre le risque incendie.
6. Troisièmement, les requérants soutiennent que les avis de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDCSPP) et de la CDPENAF visés par l’arrêté du 8 avril 2021 du préfet de l’Indre ne figuraient pas dans le dossier de permis de construire qu’ils ont consulté. Toutefois, il est constant que ces avis, qui sont produits par le préfet de l’Indre en défense, ont bien été émis. En outre, alors que le préfet de l’Indre fait valoir que ces avis étaient bien présents dans le dossier de permis de construire, les requérants, qui n’établissent ni n’allèguent avoir sollicité la communication de ces actes prétendument manquants, n’apportent aucun élément susceptible de démontrer la véracité de leur allégation.
7. En troisième lieu, selon l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à
R. 431-12 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code, dans sa version applicable au litige : » () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis « . L’article R. 423-1 du même code prévoit que : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ".
8. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
9. Les requérants soutiennent que l’attestation du 12 mars 2020 qui était jointe au dossier de demande de permis de construire, par laquelle le président de la communauté de communes Brenne Val-de-Creuse a indiqué que les parcelles cadastrées sections AY 108, 193 et 194 sur lesquelles l’unité de méthanisation devait être implantée « seront mises à la disposition de la société MBE par un contrat de location (bail dérogatoire, crédit-bail) » et que « suite à la location de cet ensemble immobilier, la société MBE sera propriétaire du foncier », ne permettrait pas de regarder la société pétitionnaire comme ayant produit l’attestation exigée par les dispositions des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme au motif qu’aucune délibération adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes n’aurait autorisé son président à signer le compromis de vente conclu le 4 mars 2020 portant sur l’acquisition par cet établissement public de coopération intercommunale de ces trois parcelles auprès de l’ancien propriétaire, M. I. Toutefois, alors que l’existence d’une fraude n’est pas alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Indre, à qui il n’appartenait pas de vérifier la validité de l’attestation produite, aurait disposé, au moment où il a délivré le permis de construire, d’élément de nature à révéler que la société MBE n’aurait eu aucun droit à déposer sa demande. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 octobre 2019, transmise à la préfecture et publiée le 25 octobre 2019 ainsi qu’il ressort des mentions qui y sont apposées, le conseil communautaire de la communauté de communes Brenne Val-de-Creuse a autorisé son président à signer le compromis de vente relatif à ces parcelles et à les louer à la société MBE sous forme d’un crédit-bail de quinze ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne peut être regardé comme comportant l’attestation exigée par les articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, laquelle appréciation est susceptible d’être éclairée par des données publiques de référence librement accessibles sur les sites internet publics, tel Géoportail, ou privés, tels Google Maps ou Earth, qu’il est loisible au service instructeur de consulter.
12. Le dossier de demande de permis de construire comprend des documents, notamment photographiques, permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Si, s’agissant de l’insertion dans l’environnement lointain, les documents qui ont été versés au dossier de demande, qui n’incluent par exemple pas de photographies du site depuis des points de vue situés au niveau des hameaux de La Châtre ou du Gué où les requérants ont leurs habitations, sont relativement succincts, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors qu’aucun élément n’est susceptible de démontrer qu’en dépit de la distance, de la topographie des lieux et des écrans de végétation existants la construction pourrait être même partiellement visible depuis des habitations alentours, que cette circonstance aurait été de nature à fausser l’appréciation sur la conformité du projet avec la règlementation applicable portée par le préfet de l’Indre, lequel a d’ailleurs pu être éclairé par la visualisation des lieux sur les sites internet publics tel Géoportail, ou privés, tels Google Maps ou Earth, qui sont librement accessibles et participent d’une pratique désormais courante. Par suite, le moyen tiré de ce que les documents graphiques et photographiques joints au dossier de demande de permis de construire n’auraient pas permis d’apprécier de façon suffisamment satisfaisante l’insertion du projet dans son environnement lointain doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
16. Il ressort des pièces du dossier, pour ce qui concerne les atteintes éventuelles à la salubrité publique, dont peuvent relever les nuisances olfactives, et à la sécurité publique, laquelle inclut les risques de pollution des eaux et des sols et d’incendie invoqués par les requérants, que la construction projetée est soumise, au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, à de nombreuses mesures, en particulier aux prescriptions générales prévues par l’arrêté du 12 août 2010 susvisé pour lesquelles la société MBE n’avait sollicité aucune dérogation dans sa demande d’enregistrement de cette installation, qui visent précisément à prévenir ces atteintes. En outre, s’agissant du risque incendie, le préfet de l’Indre a délivré le permis de construire litigieux sous réserve du respect de prescriptions complémentaires relatives aux préconisations faites par le Sdis de l’Indre dans son avis du 6 novembre 2020, qui devront obligatoirement être respectées par la société MBE. Alors que la légalité du permis de construire n’est pas directement subordonnée au respect des conditions posées par la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, aucun élément du dossier n’est de nature à révéler qu’en l’espèce, la construction projetée serait de nature à porter une atteinte manifestement excessive à la salubrité ou à la sécurité publique. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire ou en ne l’assortissant pas de prescriptions venant s’ajouter à celles déjà susceptibles de s’imposer au pétitionnaire au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ou à celles résultant des préconisations du Sdis de l’Indre dans son avis émis le 6 novembre 2020.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ".
18. Alimenté pour l’essentiel par des déchets provenant d’exploitations agricoles qui sont associées au projet, l’unité de méthanisation exploitée par la société MBE a vocation à produire non seulement du biogaz mais aussi du digestat qui sera épandu comme matière fertilisante sur des terres agricoles. Se situant dans le prolongement direct de la production agricole, cette installation doit, pour la police de l’urbanisme, être regardée comme « nécessaire à l’exploitation agricole » au sens des dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, d’une part, alors qu’eu égard à l’objectif poursuivi de production de biométhane à partir de la valorisation de déchets principalement agricoles ainsi que d’injection de cette énergie dans le réseau public de distribution, l’unité de méthanisation de la société MBE constitue un équipement collectif, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques et de la nature de l’activité qui a vocation à y être exercée, la construction projetée est incompatible avec le voisinage des zones habitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les dispositions combinées du RNU codifiées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de l’Indre a délivré à la société MBE un permis de construire une unité de méthanisation à Ciron et de la décision du 15 décembre 2021 rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser sur ce fondement aux requérants.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société MBE tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société MBE sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, désigné en tant que représentant unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société MBE. Une copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. J
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. J
if
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