Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 et 25 juillet et les 8, 11 et 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachées d’erreurs de fait quant à sa situation administrative et à sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour qu’il a déposée avant l’édiction de l’arrêté sans qu’il ne soit statué sur celle-ci ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
- le préfet, qui s’est cru en situation de compétence liée, a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir au regard des modalités qu’elle fixe et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Par une décision du 28 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1981 à Relizane (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par les deux arrêtés attaqués du 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admis à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a retenu que l’intéressé avait déclaré être entré irrégulièrement en France, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’intensité de ses liens en France et qu’ainsi, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré lors de son audition du 16 juillet 2025 par les services de police, qu’il était entré en France sous couvert d’un visa espagnol et justifie de la détention de celui-ci dans le cadre de la présente instance. Il en ressort également qu’il est marié depuis le 1er février 2025 avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui a donc vocation à demeurer sur le territoire français, avec laquelle il a eu un enfant né le 17 décembre 2024, qu’il a reconnu à sa naissance. Par ailleurs, il justifie avoir sollicité son admission au séjour le 21mars 2025. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Haute-Garonne n’a pas été prise à l’issue d’un examen complet de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Elle implique également qu’il lui soit enjoint de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de M. A… du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A… du système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Laspalles une somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera noB… hamed Amine A…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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