Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2513030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’officier du ministère public de Rennes a rejeté sa requête en exonération d’une amende forfaitaire ;
2°) de rectifier l’erreur administrative ayant conduit à enregistrer à tort sa consignation comme un paiement de l’amende ;
3°) de suspendre toute procédure de retrait de points.
Il soutient que la décision de l’officier du ministère public procède d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de qualification du règlement effectué à titre de consignation, alors qu’il n’a jamais reconnu l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent par ailleurs être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été rendu destinataire d’un avis de contravention du 2 août 2025 le rendant redevable d’une amende forfaitaire en raison d’un excès de vitesse constaté le 12 juillet 2025 et commis au moyen de son véhicule. Estimant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction, M. A… a adressé une requête en exonération à l’officier du ministère public compétent. Il demande au tribunal administratif de Grenoble d’annuler une décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’officier du ministère public aurait rejeté cette requête.
Il résulte toutefois des dispositions et principes rappelés ci-dessus que l’autorité judiciaire, et en l’espèce la juridiction répressive, est manifestement seule compétente pour se prononcer sur les contestations de M. A…, dont la juridiction administrative n’a pas à connaître. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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