Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2305249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Maurel, demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020 et 2021 et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires, enregistrés les 20 mars et 16 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. Par décision du 17 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a dégrevé les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mis à la charge du requérant au titre de l’année 2020 et 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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