Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2315975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B….
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 au tribunal administratif de Versailles et le 7 juillet 2023 au tribunal administratif de Paris, M. A… B… doit être entendu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Île-de-France de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il demande également de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12h00.
Par une lettre du 23 octobre 2025, M. A… B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 23 octobre 2025 et dont il a accusé réception le
23 octobre 2025, par laquelle le tribunal l’a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au recteur de la région académique d’Île-de-France.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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