Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2508115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la coordinatrice des secrétariats de l’institut de formation en soins infirmiers des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a ordonné sa désinscription / exclusion de la première année de formation permettant d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier ;
d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers concerné de la réintégrer dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Magnaval, concluent au non lieu à statuer de la requête.
Ils font valoir que l’objet du litige a disparu en raison du retrait de la décision du 10 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro n° 2508114 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 8 octobre 2025 :
- le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
- les observations de Me Maamouri, pour Mme A… ;
- et les observations de Me Morel, substituant Me Magnaval, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 8 octobre 2025, à 10 h 36.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Dans leur mémoire en défense les Hôpitaux universitaires de Strasbourg informent le tribunal qu’ils ont procédé au retrait de la décision du 10 septembre 2025. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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