Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2518196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Arifa, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 23 septembre 2000, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de police a pris un arrêté le 9 juin 2025 à son encontre l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise les textes applicables et relève les éléments principaux relatifs à la situation de l’intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ni de sa motivation qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… dont la durée de présence en France, à la supposer établie, n’est pas significative, déclare qu’il est entrepreneur dans une activité d’entreposage, stockage et nettoyage dont il fournit un extrait au KBIS, il n’atteste pas de l’ancienneté de son activité et de son intégration professionnelle en se bornant à produire des factures de clients au titre de l’année 2024 et début 2025. Le requérant qui a déclaré être célibataire ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement intenses sur le territoire français, alors qu’il ne démontre pas être sans attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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