Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2305733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. E…, représenté par Me Chamon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général du CROUS de l’académie de Créteil l’a licencié sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CROUS de l’académie de Créteil de le réintégrer au sein de ses services.
Il soutient que :
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une sanction car il était victime d’une situation de harcèlement moral.
La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance rendue le 10 décembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal a constaté l’irrecevabilité de la requête de M. E….
Par un arrêt n° 22PA01830, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun, et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2025 à 12 heures.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le CROUS de l’académie de Créteil.
Considérant ce qui suit :
M. E… a été recruté, le 1er septembre 2010, en tant que contractuel sur un poste d’agent de service au sein du restaurant du CROUS de Créteil. Le 1er juillet 2019, il fait l’objet d’un déplacement d’office au sein du restaurant universitaire de Cachan. Le 14 décembre 2020, suite à une altercation entre collègues, il a été suspendu de ses fonctions. Le 20 avril 2021, le directeur du CROUS de l’académie de Créteil l’a licencié sans préavis ni indemnité. Par la présente requête, M. E… sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2 et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ». Si le requérant estime que la décision est insuffisamment motivée, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes constituant sa base légale et liste les faits reprochés au requérant, à savoir son agressivité et son comportement irrespectueux envers Mme D… et les injures sexistes et racistes prononcées à l’encontre de Mme G…, puis explicite la qualification que l’autorité hiérarchique retient de ces faits, à savoir des incidents graves dans un contexte de réitération d’un comportent violent et d’une insubordination ayant nécessité plusieurs sanctions hiérarchiques, incidents constitutifs d’un manquement grave aux obligations professionnelles et déontologiques du requérant. La seule circonstance que la décision se contente de viser les textes applicables sans citer sur quel article elle entend plus spécifiquement se fonder ne suffit pas à caractériser une absence de motivation. Le moyen, infondé, sera donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Le requérant estime que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au motif que son comportement n’était que le résultat du harcèlement qu’il a subi, cette situation de harcèlement moral alléguée s’opposant à ce qu’il puisse faire l’objet d’une sanction. D’une part, pour justifier qu’il aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral M. E… soutient qu’il était, depuis plusieurs mois avant la décision attaquée, victime de harcèlement moral de la part de Mme A…, sans toutefois évoquer aucun fait précis, et de la part de Mme G…, avec qui il a eu l’altercation violente ayant conduit à son licenciement, laquelle l’aurait insulté, humilié, et aurait dénigré son travail auprès de son employeur. Le requérant n’apporte aucun fait précis permettant de caractériser une éventuelle situation de harcèlement moral et se contente de produire à l’appui de ses propos trois mains courantes qu’il a déposé à l’encontre de Mme I… et M. H…, ses anciens collègues du restaurant universitaire de Créteil auquel il était affecté avant son déplacement d’office ainsi qu’à l’encontre de M. C… et Mme A…, accompagnées de deux courriers rédigés par ses soins et qu’il prétend avoir adressé au CROUS de Créteil, dénonçant le fait que M. H… aurait ouvert son casier afin de donner un pantalon qu’il estimait inutilisé à un collègue et des insultes que ce dernier aurait proféré. L’ensemble de ces éléments, au demeurant peu précis et circonstanciés, sont produits par le requérant et ne sont corroborés par aucun élément ou document permettant d’ne apprécier la réalité. Dans ces circonstances, les allégations de M. E… ne sont pas à même de faire présumer d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels se base la décision contestée sont, en revanche établis, notamment pour ce qui concerne les 5 sanctions administratives infligées au requérant de 2013 à 2019 du fait notamment de son comportement avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques et les insultes racistes et sexistes proférées à l’encontre de sa collègue Mme G…, qu’il ne conteste d’ailleurs nullement. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général du CROUS de l’académie de Créteil a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au directeur général du CROUS de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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