Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 2 avr. 2025, n° 2405134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 qui ne permettent plus aux autorités françaises d’exiger la production d’un certificat de célibat ;
— la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur de droit en exigeant d’elle qu’elle produise un jugement de divorce alors qu’elle n’a jamais été mariée ;
— en estimant qu’elle était de mauvaise foi au seul motif qu’elle avait une dette de loyer, alors qu’elle s’est engagée dans une démarche d’apurement de sa dette, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de la commission de médiation est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement est inadapté à ses capacités financières et qu’elle a déposé sa demande depuis plusieurs années.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 21 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 26 octobre 2023. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 25 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision du 25 janvier 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision
du 25 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 26 octobre 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation, tout en admettant que sa demande de logement social avait atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à 3 ans, a estimé, d’une part, que Mme A, qui se déclare séparée, n’apportait pas la preuve d’avoir engagé une procédure de divorce, contrairement aux dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, et qu’ainsi, elle ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d’accès au logement social, d’autre part, que sa situation ne répondait pas à la fois aux critères de priorité et d’urgence dès lors qu’elle ne démontrait pas le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités en l’absence de production de sa dernière quittance de loyer. Dans sa décision
du 25 janvier 2024, la commission de médiation a estimé, en outre, que Mme A avait contracté une dette locative et ne fournissait pas d’éléments démontrant qu’elle avait entamé des démarches en vue d’apurer sa dette.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant ».
9. Or Mme A soutient sans être contredite n’avoir jamais été mariée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de renouvellement de demande de logement social de Mme A, que cette dernière n’a pas indiqué être séparée ou en instance de divorce, l’intéressée ayant indiqué que sa demande de logement social concernait deux personnes, elle-même et son fils. Au surplus, il ressort des avis d’impositions de Mme A que son foyer fiscal n’était composé que d’une seule personne. Ainsi, en rejetant sa demande au motif qu’il ne justifiait pas respecter les conditions réglementaires d’accès au logement social, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. En deuxième lieu, si la commission estime que la situation d’urgence
de Mme A n’est pas démontrée en l’absence de production de sa dernière quittance de loyer, un tel motif n’est susceptible de légalement rejeter le recours amiable que si la commission de médiation n’était pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Or il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission, qui a opposé le défaut d’urgence de sa situation à Mme A, a apprécié les mérites du recours dont elle était saisie. A supposé que l’administration, en opposant à l’intéressée l’absence de démarche en vue d’apurer sa dette locative, ait entendu relever qu’elle avait entendu se soustraire de manière volontaire à ses obligations de locataire, Mme A soutient sans être contredite qu’elle n’était pas en mesure de faire face à ses charges locatives en raison de la hauteur de son loyer et qu’elle a engagé un plan d’apurement de sa dette. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est locataire d’un logement dans le parc privé de 17,81 m2, qu’elle occupe depuis mars 2013, en contrepartie d’un loyer mensuel qui s’élevait déjà en mars 2013 à la somme de 575 euros, représentant un taux d’effort non raisonnable en matière de loyer compte tenu de ses revenus, constitués de prestations sociales d’un montant d’environ 745 euros. Dans ces conditions Mme A, qui a fait une demande de logement social depuis plus de trois ans, démontre qu’à la date de la décision attaquée, son logement était inadapté à ses capacités financières. Par suite, la commission de médiation a fait une inexacte application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 26 octobre 2023 et du 25 janvier 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
13. Mme A établit qu’à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation
du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 octobre 2023 et du 25 janvier 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de reconnaître Mme A comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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