Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2400951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Etupes a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 8 909,88 euros à compter du 1er avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Etupes de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge la commune d’Etupes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas changé de fonctions depuis 2020 et qu’il n’a pas changé de grade ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune d’Etupes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché territorial principal employé par la commune d’Etupes en tant que directeur des affaires générales depuis le 1er janvier 2020, a bénéficié, par un arrêté du 2 janvier 2023, de l’attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant total annuel de 17 819,76 euros à compter du 1er janvier 2023. Par un arrêté du 26 mars 2024 notifié le 29 mars 2024, le maire d’Etupes a abrogé le précédent arrêté du 2 janvier 2023 et a fixé le montant de l’IFSE de M. A… à la somme de 8 909,88 euros par an à compter du 1er avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a en aucun cas le caractère d’une sanction disciplinaire, et n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté attaqué fixant le montant annuel de l’IFSE de M. A… n’avait pas à être motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. » Aux termes de l’article L. 714-5 de ce même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité. En l’espèce, la délibération n° 2018/92 du 22 octobre 2018 du conseil municipal de la commune d’Etupes a défini les groupes de fonctions et le montant maximum de l’IFSE annuelle par groupe de fonctions, ainsi que les critères d’octroi liés aux fonctions et à l’expérience professionnelle. Cependant, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux du 26 mars 2024, en tant qu’il a revu à la baisse son IFSE précédemment fixé par l’arrêté du 2 janvier 2023, le requérant invoque les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Or, ce décret ne s’applique qu’aux agents de la fonction publique d’Etat et ne saurait constituer la base légale de la décision attaquée. Dès lors, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir. De plus, et en tout état de cause, si la délibération du conseil municipal de la commune du 22 octobre 2018, qui constitue la base légale de la décision litigieuse, prévoit trois cas dans lesquels le réexamen de l’IFSE est obligatoire, elle n’empêche pas l’autorité administrative de procéder à un réexamen du montant alloué lorsqu’elle l’estime nécessaire, quand bien même la situation de l’agent ne correspond pas à l’un des cas mentionnés. Par suite, en l’état des écritures des parties, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a acquis de l’expérience au cours de la période précédant la décision contestée et que plusieurs missions lui ont été confiées. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle ne se fonde pas sur ces considérations. En l’état, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est donc inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Etupes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Etupes.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Arrêté du 2 janvier 2023
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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