Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2400507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 12 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Bendjouya, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023, notifiée le 25 novembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 607,11 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de prendre une nouvelle décision en retenant pour base de calcul un montant total d’heures supplémentaires réglées de 6 244 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Drôme une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales qui a retenu un montant supérieur aux revenus réellement perçus à l’occasion de l’intégration des heures supplémentaires exonérées au titre des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité.
Par des mémoires enregistrés le 3 février et le 17 mars 2026, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la récupération de l’indu de prime d’activité en litige et au rejet du surplus de la requête.
Elle expose que :
- l’indu a été annulé ;
- la régularisation effectuée le 16 mars 2026 a conduit au reversement des sommes retenues sur ses prestations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade,
- les observations de Me Gasperoni substituant Me Bendjouya.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, par décision du 5 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a réclamé à Mme A… épouse B… le remboursement d’une somme de 607,11 euros correspondant selon l’organisme à un trop-perçu de prime d’activité, consécutif à la rectification des ressources du foyer perçues sur la période de juillet à décembre 2021. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par la laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif et confirmé la récupération de cet indu, et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de lui restituer la somme retenue sur ses prestations.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le service prestations de la caisse d’allocations familiales de la Drôme après régularisation du dossier de l’allocataire a annulé l’indu litigieux en constant un rappel de droit à la prime d’activité d’un montant de 603,12 euros pour les mois d’octobre 2021 à mars 2022. Dans ses dernières écritures, la caisse d’allocations familiales indique que le reliquat de 3,99 euros pour janvier à mars 2023 provient d’une erreur du système informatique, les déclarations trimestrielles den référence d’octobre à décembre 2022 n’ayant pas été modifiées et informe le tribunal de la somme correspondant aux retenues opérées sur les prestations de la requérante dans le cadre de la récupération de l’indu litigieux désormais annulé par ses services, sera prochainement reversée à l’allocataire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée et aux fins d’injonction ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Mme A… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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