Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 4 juillet 2024 et 18 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressé une attestation de demandeur d’asile valable du 28 juillet 2025 au 27 janvier 2026.
Par une décision du 31 juillet 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant vénézuélien né le 9 août 1995, a fait l’objet le
5 mai 2024 d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête,
M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ressort de la fiche de M. A… B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une attestation de demande d’asile valable du 28 juillet 2025 au 27 janvier 2026. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 5 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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