Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2434532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2024, N° 2203274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2203274 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A… B…, enregistrée le 26 avril 2022.
Par cette requête, enregistrée le 6 novembre 2024 au tribunal administratif de céans, Mme A… B…, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été rendue destinataire de la demande de justifications n° 2172 du 6 juillet 2018 ;
-le pli adressé à son domicile, situé à Croissy-sur-Seine (Yvelines), dont l’accusé de réception comporte la mention « destinataire inconnu » procède d’une erreur, de sorte que cet envoi n’est pas valable ;
-le pli adressé à Noirmoutier-en-l’Ile (Vendée) n’est pas valable dès lors que cette adresse ne correspond pas à l’adresse qu’elle a donnée à l’administration et que ce pli n’a pas été réceptionné ;
-la décision du 24 juin 2020 par laquelle l’administration a prononcé le dégrèvement des cotisations mises à sa charge et a reconnu l’irrégularité de la procédure d’imposition est créatrice d’un droit, de sorte que le service ne pouvait revenir dessus en remettant les sommes à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés pour le premier le 28 octobre 2022 au tribunal administratif de Versailles et le 6 novembre 2024 au tribunal administratif de céans et pour le second le 29 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à son incompétence à titre principal et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les impositions litigieuses ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé de Paris 1, de sorte que la direction départementale des finances publiques n’est pas compétente, en principe pour connaître du recours ;
- en tout état de cause, les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025 à 12 h 00.
Deux mémoires, enregistrés les 15 janvier et 20 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été présentés pour Mme B… et n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026 postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 85 du livre des procédure fiscales.
Elle soutient que cette disposition, applicable au litige, méconnaît le droit au respect de la vie privée et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par une mesure d’instruction en date du 3 mars 2026, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé aux parties la production de la lettre n° 4751 bis en date du 24 juin 2020 informant la contribuable du dégrèvement total des impositions mises en recouvrement le 30 avril 2019. Cette pièce, produite le même jour par Mme B…, a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines à la même date sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015, n°391872 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Truilhé ;
les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
et les observations de Me Planchat, représentant Mme B….
Deux notes en délibéré, enregistrées les 18 et 20 mars 2026, ont été produites pour Mme B… et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A… B… a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle, dont les investigations ont commencé à compter du 4 juin 2018, elle a été informée de la mise en œuvre de cette procédure par un courrier n°3929 du 20 mars 2018, dont elle a accusé réception le 4 avril 2018. A l’issu des opérations de contrôle, après avoir pris contact avec Mme B… et lui avoir demandé des justifications sur ses revenus et proposé trois entretiens auxquels elle ne s’est pas présentée, l’administration fiscale a procédé à la rectification de ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. Consécutivement à ce contrôle, elle a tiré les conséquences de ces rectifications sur l’imposition personnelle de Mme B… et a imposé entre ses mains les traitement et salaires non saisis et les revenus d’origine indéterminée pour l’année 2015, la plus-value immobilière et les revenus d’origine indéterminée pour l’année 2016, en outre l’administration a procédé à la rectification de son quotient familial passant de 2 parts à 1 part pour les années 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du
16 octobre 2018, dont elle a accusé réception le 31 octobre 2018, Mme B… a été informée que l’administration envisageait de l’assujettir au titre des années 2015 et 2016 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de la seule année 2016, assorties des majorations de 10% prévues aux articles 1728-1 et 1758-A du code général des impôts et de 40% prévue à l’article 1729 du code général des impôts, et des intérêts de retard, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales s’agissant des revenus d’origine indéterminée et selon la procédure de rectification contradictoire s’agissant du surplus des rectifications. Elle a présenté des observations le 30 novembre 2018. Ces impositions ont été mises en recouvrement une première fois en 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines. Après que ces impositions ont fait l’objet d’un dégrèvement total le 24 juin 2020, la lettre accompagnant les décisions de dégrèvement informant la contribuable de la persistance de l’intention du service de l’imposer, l’administration lui a adressé le 8 septembre 2020 une réponse à ses observations du 30 novembre 2018 l’informant du maintien des rehaussements envisagés. Mme B… a sollicité, le 15 septembre 2020, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui a émis le 19 janvier 2021 l’avis de maintenir intégralement les rectifications proposées. Les impositions ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2021. Mme B… a présenté une réclamation préalable à laquelle l’administration a opposé un refus implicite. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2016.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2 Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 771-6 du code de justice administrative : « La juridiction n’est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. »
3 Mme B… soutient que les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois, par une décision n°391872 du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause cette même disposition législative, dans sa rédaction antérieure au litige mais de portée équivalente, comme contraire au droit au respect de la vie privée. La question soulevée par Mme B… doit être regardée, dans ces conditions, comme étant dépourvue de caractère sérieux, ainsi que par voie de conséquence l’atteinte au droit au recours effectif en ce que cette disposition organise une ingérence irréversible dans la vie privée. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure de taxation d’office :
4. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Les revenus non déclarés perçus par Mme B… au cours des années 2015 et 2016 ont été imposés selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions précitées de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, la contribuable n’ayant pas répondu à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 6 juillet 2018.
5. Il incombe à l’administration d’établir que la demande d’éclaircissements ou de justifications prévue par l’article L. 16 a été régulièrement adressée au contribuable. Il résulte de l’instruction que le courrier, notifié à l’adresse déclarée auprès de l’administration fiscale par Mme B…, à savoir 21 rue des Moulins à Croissy-sur-Seine (Yvelines), est revenu le
12 juillet 2018 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Mme B… soutient que, contrairement à ce que La Poste a indiqué sur son courrier, elle habitait bien à l’adresse d’envoi du courrier et qu’en l’absence de notification régulière du courrier n°2172, la taxation d’office de ses revenus est irrégulière. Toutefois, et selon ses propres explications, elle a déménagé en 2018, et elle n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucune pièce justificative permettant d’affirmer que son déménagement aurait été postérieur à la date de notification du courrier n°2172, et que de ce fait la mention « destinataire inconnu à l’adresse » serait erronée. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen.
Sur la nouvelle mise en recouvrement :
6. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de rectification contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment celle de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de rectification suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a expressément informé Mme B…, par une décision du 24 juin 2020 portant dégrèvement des impositions supplémentaires initialement mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, de la persistance de son intention d’imposer, en précisant qu’elle apporterait une réponse à ses observations avant de procéder à une nouvelle mise en recouvrement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 24 juin 2020 n’était pas une remise gracieuse mais un dégrèvement. Par un courrier n°3626 du 8 septembre 2020, l’administration fiscale a répondu aux observations de Mme B…, présentées le 30 novembre 2018, et l’a informée du maintien en totalité des rectifications proposées dans sa proposition de rectification du 16 octobre 2018. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l’administration procède à nouveau au recouvrement des rectifications litigieuses. L’administration a pu à bon droit mettre en recouvrement les impositions litigieuses par un nouveau rôle du 12 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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