Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2506535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 et un mémoire du 13 avril 2026, M. et Mme A… D…, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 janvier 2025 portant retrait de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer la situation des requérants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision fait partie des décisions devant être motivées ; elle est insuffisamment motivée en mentionnant seulement « motif de retrait initial maintenu » alors que la décision du 17 janvier 2025 n’est pas davantage motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; ils n’ont jamais été contactés par le Bureau Veritas chargé du contrôle de l’installation ;
- ils contestent avoir déposé deux demandes ; ils n’ont jamais sollicité d’aide pour l’installation d’un poêle à granulés et un chauffe-eau solaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ont déposé deux demandes de primes auprès de l’Agence nationale de l’habitat, portant sur des travaux de nature différente et ayant donné lieu à des décisions indépendantes ;
- dans le cadre de la demande n° MPR-2022-1117474, une demande de prime a été déposée le 14 octobre 2022 et par une décision attributive en date du 16 novembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat leur a accordé une aide d’un montant estimé à 9 000 euros ; à l’issue de l’instruction de la demande de paiement, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au versement du solde de la prime à hauteur de 9 000 euros par décision du 24 juin 2023 ; aucune décision de retrait de la prime n’est intervenue par la suite sur ce dossier MPR-2022-1117474, de sorte que la prime de 9 000 euros versée aux requérants est bien maintenue ;
- dans le cadre de la demande n° MPR-2023-999232, une demande de prime a été déposée le 13 octobre 2023 et par une décision attributive en date du 28 novembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat leur a accordé une aide d’un montant estimé à 6500 euros ; il ressort du rapport de contrôle que plusieurs tentatives de programmation du contrôle ont été effectuées au mois d’août 2024 incluant des prises de contact, ainsi qu’un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, sans que le contrôle n’ait pu être réalisé ; à l’issue de ces démarches demeurées infructueuses, et après l’envoi d’une lettre d’information préalable au retrait en date du 7 novembre 2024, l’agence a, par une décision du 16 janvier 2025, procédé au retrait total de la prime, au motif tiré de l’absence de réalisation du contrôle sur place, en application de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié ;
- les requérants se fondent sur les éléments relatifs au dossier MPR-2022-1117474, notamment sur le montant de la prime de 9 000 euros versée et confondent ce dossier avec celui objet du présent litige, référencé MPR-2023-999232, et invoquent des éléments qui n’ont pas de lien avec la décision contestée ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu la lettre adressée en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative informant les parties que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de requête au motif que la décision attaquée ne faisait pas grief aux requérants.
Vu la réponse de M. et Mme A… D… enregistrée le 21 avril 2026 et la réponse de l’Agence nationale de l’habitat enregistrée le 24 avril 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… D… ont demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Hauterives et dont ils sont propriétaires. Cette demande a été enregistrée sous le n° MPR-2022-1117474. Par une décision du 16 novembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat leur a attribué, sous condition, une subvention de 9 000 euros pour les travaux déclarés. À l’issue de l’instruction de la demande de paiement, l’Agence a procédé au versement du solde de la prime à hauteur de 9 000 euros par décision du 24 juin 2023.
L’Agence nationale de l’habitat indique par ailleurs que M. et Mme A… D… ont demandé le 13 octobre 2023 à bénéficier d’une deuxième prime de transition énergétique pour réaliser des travaux de rénovation énergétique portant sur l’installation d’un poêle à granulés et d’un chauffe-eau solaire individuel, dans le cadre du dossier enregistré sous la référence MPR-2023-999232. Par une décision attributive du 28 novembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat leur a accordé une aide d’un montant total estimé à 6 500 euros. Une demande de paiement a été déposée le 24 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, l’Agence nationale de l’habitat a engagé une procédure de contrôle sur place, confiée à son prestataire Bureau Veritas Exploitation. Le rapport de contrôle indique que, malgré plusieurs tentatives de programmation du contrôle effectuées au mois d’août 2024 ainsi qu’un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, le contrôle n’a pu être réalisé. Par une décision du 16 janvier 2025, l’agence a donc procédé au retrait total de la prime, au motif tiré de l’absence de réalisation du contrôle sur place, en application de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne reconnaissent avoir effectué que la première de ces deux demandes, enregistrée sous le n° MPR-2022-1117474. Ils confirment avoir reçu le versement de l’aide à hauteur de 9 000 euros. Il est constant que cette prime n’a pas été retirée par l’Agence nationale de l’habitat.
En revanche, s’agissant de la demande enregistrée sous la référence MPR-2023-999232 ayant donné lieu à l’attribution d’une prime de 6 500 euros dont les requérants reconnaissent ne pas être à l’origine et qui, selon eux, est frauduleuse, la décision du 16 janvier 2025, ainsi que la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire, ne fait pas grief aux requérants, n’ayant donné lieu à aucun versement et ne pouvait faire l’objet d’aucun ordre de reversement. Par suite, la requête est irrecevable.
En tout état de cause, l’Agence nationale de l’habitat demande qu’au motif initial tiré de l’absence de réalisation du contrôle sur place, en application de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, soit substitué le motif tiré de l’absence de consentement des intéressés, lequel ressort des propres écritures des requérants. Ce motif est également de nature à justifier légalement la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire. Ce motif n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants. La décision n’est ainsi, en tout état de cause, ni entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. et Mme A… D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du procès :
L’État n’étant pas partie à l’instance, les conclusions des requérant tendant à la condamnation de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… D… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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