Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2411747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL MDMH (Me Aïda Moumni), demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 14 octobre 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes en vue du recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 21 090,06 euros et les frais d’un montant de 5,66 euros ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer avant poursuites notifiée par acte d’huissier le 25 octobre 2024 pour un montant de 21 259,59 euros ;
3°) de décharger M. A… de l’obligation de payer cette somme de 21 259,59 euros ;
4°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte est insuffisamment motivée, ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance et en particulier pas ses fondements textuels et la décomposition du montant réclamé ;
- elle n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail ;
- l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas justifié dès lors qu’il avait droit à une allocation calculée sur la base d’une rémunération incluant les primes et que les dispositions de l’article R. 4123-7 du code de la défense dont il a été fait application sont illégales et doivent être écartées ;
- la requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de médiation préalable obligatoire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre des armées et des anciens combattants qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions relatives à la mise en demeure de payer signifiée par commissaire de justice dès lors qu’il s’agit d’un acte de recouvrement privé.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les conclusions de M. Bertolo,
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ancien militaire, s’est vu notifier une contrainte émise le 14 octobre 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes en vue du recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 21 090,06 euros constitué sur la période du 6 juin 2022 au 31 mars 2024 et des frais annexes de 5,66 euros. Par sa requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Sur la mise en demeure de payer :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».
La mise en demeure de payer notifiée par acte d’huissier constitue un acte de recouvrement privé qui relève de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette mise en demeure doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il résulte de la contrainte en litige que celle-ci mentionne les dispositions du code du travail sur lesquelles elle se fonde et comporte l’objet et le montant de l’indu en vue du recouvrement duquel la contrainte est émise. En outre, M. A… a eu connaissance des bases précises de la liquidation lors de la notification de l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi par la décision du 14 mai 2024, laquelle précise l’origine du trop-perçu, la période concernée et comporte en annexe le détail des sommes dues mois par mois.
En deuxième lieu, la circonstance que la signification par voie d’huissier de la contrainte ne mentionne les articles du code du travail fondant la contrainte est sans incidence sur la régularité et bien-fondé de la contrainte en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a bien été destinataire d’une mise en demeure avant l’émission de la contrainte en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en l’absence d’une telle mise en demeure doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4123-7 du code de la défense : « Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article R. 4123-30 du code de la défense : « Les militaires qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l’article L. 4123-7. / Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l’accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section. ». Aux termes de l’article R. 4123-37 du même code : « La rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-3 du même code : « L’allocation d’assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. / Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / (…) A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 4123-7, précité, du code de la défense que, si les militaires, qui quittent le service et sont involontairement privés d’emploi, ont droit à un revenu de remplacement présentant la forme d’une allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail, l’assiette de ce revenu de remplacement est déterminée suivant les modalités particulières prévues par l’article R. 4123-37 du même code, lequel exclut de la base de calcul toute prime ou indemnité accessoire de même que toute prestation familiale, autre que l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole. Ainsi, l’article L. 4123-7 du code de la défense renvoie aux dispositions de l’article R. 4123-37 du code de la défense le soin de fixer la base de calcul du revenu de remplacement dont il s’agit, pour l’adapter à la situation particulière des militaires. Ces dispositions réglementaires ne sont donc pas contraires ni à l’article L. 4123-7 du code de la défense, dont elles assurent l’application ni à l’article L. 5421-1 du code du travail, lequel ne traite pas de l’assiette du revenu de remplacement précité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise le 14 octobre 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes en vue du recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 21 090,66 euros. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer avant poursuites notifiée par acte d’huissier le 25 octobre 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à France Travail Auvergne Rhône-Alpes et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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