Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 15 nov. 2024, n° 2406657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de ce dernier article.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une prolongation d’instruction de sa demande valable du 22 mars au 21 juin 2024 a été remise à M. A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les observations de Me Siran, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 31 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 23 juin 2005 en Côte d’Ivoire, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 septembre 2022. Il a demandé, le 8 janvier 2023, une carte de résident en qualité de réfugié. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de carte de résident valable du 22 mars au 21 juin 2024 délivrée à M. A qui, au surplus est venue à expiration en cours d’instance, n’a pas eu pour effet de rendre sans objet la présente requête qui tend à l’obtention d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 septembre 2022, le directeur de l’OFPRA a accordé au requérant le bénéfice du statut de réfugié. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police, qui a produit un mémoire en défense sans y indiquer le motif de sa décision implicite de rejet, n’oppose aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de police du 8 mai 2023 portant refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée au requérant. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran, conseil de M. A, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police du 8 mai 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Siran la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Siran et au préfet de police.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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