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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2512806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal :
- 1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le centre d’expertise et de ressources titres Cni-passeports de Saint-Etienne a rejeté sa demande portant sur l’ajout du nom d’usage Kallel sur ses documents d’identité ;
- 2°) d’enjoindre à l’Administration sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative de réexaminer sa demande dans un court délai, en admettant l’usage de « Kallel » seul, ou à tout le moins en motivant légalement sa décision et en communiquant tout fondement normatif ou instruction impérative opposée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ».
La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d’une carte d’identité ou un passeport n’est pas prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par suite, sa contestation doit être faite, en application de l’article R.312-1 du code de justice administrative devant le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. La décision de refus d’ajout d’un nom d’usage sur sa carte d’identité a été opposée à la requérante par le centre d’expertise et de ressources titres Cni-passeports de Saint-Etienne qui relève du préfet de la Loire. Le tribunal administratif de Lyon est dès lors territorialement compétent pour statuer sur la requête, qu’il convient de lui renvoyer, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… B… épouse C… est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme A… B… épouse C…
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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