Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 févr. 2026, n° 2601545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à son enfant mineur C… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder à son enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’OFII.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, la demande d’asile présentée pour C… E… par sa mère n’est pas une demande de réexamen, mais une première demande, et, d’autre part, qu’elle ne prend pas en compte la vulnérabilité de l’enfant et de sa famille.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1995, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mars 2025, confirmée par une décision du 15 septembre 2025, devenue irrévocable, de la cour nationale du droit d’asile. Elle a présenté, au nom de son deuxième enfant, C… E…, né le 30 septembre 2024, une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 7 novembre 2025 du directeur général de l’OFPRA. Par une décision du 16 janvier 2026, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à l’enfant C… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
3. En premier lieu, en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentées pour eux-mêmes et leur premier enfant par Mme B… A… et son conjoint, père F…, ont été rejetées par des décisions, devenues irrévocables, de la cour nationale du droit d’asile en date du 15 septembre 2025. Par suite, et dépit de ce que ces décisions ne font pas mention de l’enfant C… Kouletana, la demande d’asile présentée pour celui-ci par sa mère constitue, contrairement à ce qu’elle soutient, une demande de réexamen.
5. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de la vulnérabilité de son enfant et de la famille, elle se borne à soutenir, en termes généraux et peu circonstanciés, qu’elle-même et le père de l’enfant ne disposent ni de ressources propres et vivent dans des conditions précaires sans assortir ces allégations d’aucune précision ni du moindre élément matériel. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité qui s’est tenu le 12 décembre 2025 que Mme A… n’a déclaré pour elle-même, ses enfants et leur père aucun problème de santé. Dans ces conditions, elle n’établit pas que la famille se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, laquelle est suffisamment motivée, ni des autres pièces du dossier que le directeur général de l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’enfant C… E… et de sa famille, portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et des demandes relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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