Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2025 et des pièces enregistrées le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Theilliere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat .
Elle soutient que :
— l’ensemble des décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté méconnaissent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit des pièces le 21 mai 2025 qui ont été communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 13 janvier 1994, de nationalité arménienne, est entrée en France le 8 juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juin 2024 laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de la Loire, régulièrement publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litiges visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Si Mme B se prévaut de son entrée en France en 2023, où elle vit avec son époux, avec qui elle suit des cours de français depuis le 5 octobre 2023 et fait valoir une attestation de grossesse qui estime le début de celle-ci au 20 octobre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ainsi que des attestations médicales mentionnant une surveillance médicale au titre d’un lymphome folliculaire traité en 2020, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ni être dans l’impossibilité d’y bénéficier de soins médicaux et d’y poursuivre sa vie privée et familiale dès lors que son époux est également de nationalité arménienne. Par suite, et en l’absence de toute circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine ou liée à son état de santé, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si la requérante soutient avoir fui l’Arménie afin d’assurer sa sécurité et celle de sa famille dès lors que son mari aurait été menacé, enlevé, séquestré et que ses alertes auprès des services de police arméniens n’auraient pas abouties en raison des liens entre son agresseur et des personnalités locales influentes, il est constant que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par une décision du 26 juin 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, alors que la requérante n’apporte pas d’éléments à l’appui de ses affirmations en dehors des récits produits pour sa demande d’asile, elle n’établit pas être soumise à de la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504142
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