Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2511220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Poulpiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Da
ns sa requête, Mme B… se borne à invoquer une méconnaissance de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’unique moyen soulevé, fondé sur des dispositions qui ne sont plus en vigueur, est inopérant. Dès lors, la requête de Mme B… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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