Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2512307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 22 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Gibert, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer son permis de conduire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de livreuse au sein de la boulangerie-pâtisserie Le Jasmin ; qu’elle est actuellement sans emploi et porte assistance à ses grands-parents isolées ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
* elle est illégale dès lors qu’elle ne lui oppose aucun grief et qu’elle n’établit ni qu’elle serait de mauvaise foi ni qu’elle aurait commis une fraude lors du passage de son examen au code de la route ;
* elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l’ANTS, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
L’agence fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour instruire et valider sa demande de permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour produire des observations en réponse à la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511779, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle Mme A conclut à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511- du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 juillet 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Gibert représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observation de la représentante du préfet du Val-d’Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui a obtenu le 30 novembre 2024 une attestation de réussite d’examen du permis de conduire, a sollicité sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la délivrance de son permis de conduire. Sa demande a été rejetée par ladite agence le 2 juin 2025 en raison de « graves irrégularités » commises par la société Dekra, organisme ayant servi de centre d’examen pour le passage des épreuves théoriques. Le 16 juin 2025, Mme A a introduit un recours gracieux auprès du préfet du Val-d’Oise contre la décision portant refus de délivrance de son permis de conduire. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en cause, Mme A soutient que la décision fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler et à ce qu’elle puisse assister ses grands-parents, dans les actes de la vie quotidienne, notamment accompagner ces derniers aux rendez-vous médicaux. Toutefois, aussi regrettable que soit la circonstance qu’elle soit privée de son titre de conduite, elle n’établit ni, par la seule communication d’une promesse d’embauche du 31 mai 2025, une date d’embauche effective au sein de cette société, ni que sa présence aux côtés de ses grands parents soient indispensables ou que ces derniers ne pourraient pas bénéficier de l’aide d’une tierce personne autre que la sienne. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur, à l’agence nationale des titres sécurisés et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2025
Le juge des référés
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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