Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2601432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux autorités françaises d’assumer la responsabilité de ses demandes d’asile en assurant l’enregistrement complet et l’examen au fond de ses demandes nouvelles et antérieures ;
2°) d’empêcher toute mesure de renvoi, de détention ou tout acte de remise pendant l’examen de ses demandes ;
3°) de lui assurer l’assistance effective d’un conseil, la transmission de l’ensemble des procès-verbaux et éléments de preuve établissant la nullité procédurale, et la protection de son droit à participer pleinement à la procédure ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui fournir les conditions matérielles d’accueil ordinaires, y compris l’hébergement et l’accès aux services essentiels ;
5°) d’accorder toute autre mesure qui s’avérerait nécessaire pour faire cesser les violations en cours, prévenir tout préjudice irréparable supplémentaire et assurer le respect du droit de l’Union européenne et du droit français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, qui prétend avoir été victime des agissements illégaux successivement des autorités des Etats-Unis, de l’Allemagne, puis de la Suisse, ne démontre pas que les autorités françaises auraient refusé d’enregistrer sa demande d’asile et d’assumer leurs obligations dans l’examen de cette demande, alors qu’il produit une convocation au pôle Dublin de la préfecture du Rhône pour un premier rendez-vous fixé au 9 janvier 2026 et un calendrier de convocations pour un deuxième rendez-vous fixé le 13 février 2026 et un troisième rendez-vous prévu le 5 mars 2026. Il n’établit pas davantage qu’il serait sous le coup d’une mesure d’éloignement ou de transfert susceptible d’être mise à exécution à tout moment. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée et n’est justifiée par aucune situation d’urgence. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Grenoble, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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