Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2300533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023, le 27 avril 2023, le 21 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, demande au tribunal :
1°) de joindre les requêtes n°2300533 et n°2205767 ;
2°) d’enjoindre à l’association Automobile Club du Midi, occupante sans titre de la parcelle communale cadastrée section AI n°21, désormais cadastrée 813 Section AE n°6, située avenue du Grand Ramier à Toulouse, de libérer ladite parcelle sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’autoriser la commune de Toulouse, une fois l’expulsion ordonnée et exécutoire, à entrer dans les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et à procéder au transport et à la séquestration des effets (meubles et objets) que l’association occupante sans titre aurait laissé sur place, en tout lieu, y compris dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’intéressée ;
5°) de mettre à la charge de l’association Automobile Club du Midi une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bien irrégulièrement occupé constitue une dépendance de son domaine public ;
— elle est fondée à demander l’expulsion de l’association Automobile Club du Midi en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l’association Automobile Club du Midi ne dispose plus de titre d’occupation de la parcelle communale ;
— la bonne mise en œuvre du projet Grand Parc Garonne impose la libération de la parcelle qui doit accueillir les services techniques mutualisés de la commune et la métropole ;
— une astreinte à l’expulsion est justifiée, dès lors qu’il existe un risque important de voir l’Association se maintenir dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l’association Automobile Club du Midi, représentée par Me Cabrol, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête comme irrecevable ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire enregistrée sous le n° 2205767 au greffe du tribunal de céans et du jugement de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, enregistrée sous le n° de RG 22/03698.
Elle soutient que la demande d’expulsion, qui ne concerne pas la parcelle qu’elle occupe, soit la parcelle actuellement cadastrée section AE, 813, n°6, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Banel, représentant la commune de Toulouse, et de Me Cabrol, représentant l’association Automobile Club du Midi, en présence de M. A, son directeur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 20 novembre 1984, la commune de Toulouse a mis à disposition pour une durée de 50 ans, à compter du 1er décembre 1984 jusqu’au 31 novembre 2034, à l’association Automobile Club du Midi, la parcelle n°21 de la section AI, désormais cadastrée 813 Section AE n°6, située avenue du Grand Ramier à Toulouse, afin de créer un centre de prévention et de sécurité routière. Par un courrier du 29 juillet 2022, approuvé par délibération du conseil municipal du 1er juillet 2022, et notifié le 4 août 2022, la commune a fait part de sa décision de résiliation anticipée de la convention, au 31 décembre 2022. Il a été constaté le 2 janvier 2023 par acte de commissaire de justice que l’association n’avait pas quitté les lieux. Par la présente requête, la commune de Toulouse demande au tribunal d’enjoindre à l’association Automobile Club du Midi de quitter les lieux sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’association Automobile Club du Midi oppose qu’elle occupe la parcelle située 14 avenue du grand Ramier et actuellement cadastrée section AE, 813, n°6. Il résulte de l’instruction que cette parcelle correspond bien à celle objet de la convention d’occupation, dénommée section AI n°21 en 1984 et qui a fait l’objet d’une renumérotation en 2005. La demande d’expulsion porte bien sur la parcelle occupée par l’association Automobile Club du Midi depuis 1984. Il y donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
4. Avant l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, intervenue le 1er juillet 2006, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition qu’il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
5. Il résulte de l’instruction que la commune a acquis la parcelle en litige, avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, auprès de la société Pariers du moulin du château narbonnais par acte en la forme administrative du 15 février 1901 et que celle-ci a été affectée à l’usage du public dès 1904 en vue de créer un parc public avec kiosque à musique. La parcelle en litige a, par la suite, accueilli une usine d’incinération des ordures ménagères et a fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de son affectation au service public de traitement des déchets. Si l’usine, désaffectée par la suite, a été détruite en 1980, il ne relève pas de l’instruction que la parcelle ait fait l’objet d’un acte de déclassement entre la destruction de l’usine et sa mise à disposition à l’association Automobile Club du Midi. Cette parcelle fait ainsi partie du domaine public. Par suite, le présent litige relatif à l’expulsion des occupants du domaine public relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du domaine public :
6. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’association Automobile Club du Midi, dont la présence a notamment été relevée par un constat du 2 janvier 2023, n’entend pas libérer les lieux alors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun droit ni titre pour justifier cette occupation. Si elle fait état en défense qu’il y a un doute sur la nature de la convention, sur la légalité de la décision de résiliation et sur la possible poursuite des relations contractuelles, il ressort du point 5, que la convention en litige est un contrat administratif d’occupation du domaine public que la commune de Toulouse a résilié pour un motif d’intérêt général au 31 décembre 2022, motif qui n’est pas sérieusement contesté dans la présente instance.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que le devenir des locaux occupés par l’association Automobile Club du Midi s’insère dans le projet Grand Parc Garonne qui vise à repenser l’Ile du Ramier autour d’aménagements à dominante naturelle donnant la priorité au développement des modes doux de déplacement, avec des travaux jusqu’en 2030. Dans ce cadre, le bien communal que constituent les locaux occupés par l’association Automobile Club du Midi, est destiné à l’accueil d’un atelier technique pour les services municipaux et métropolitains qui doivent entretenir cet espace vert. Le projet communautaire « Grand Parc Garonne » de Toulouse métropole est de nature à justifier que les locaux en litige soient libres de toute occupation.
9. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, qu’il y a lieu d’enjoindre à l’association Automobile Club du Midi, occupante sans droit ni titre de la parcelle section AE, 813, n°6, de libérer ladite parcelle et d’évacuer les lieux de tous effets lui appartenant, sans délai à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à partir de cette même notification et, en cas de non-respect des prescriptions fixées par le présent jugement, d’autoriser la commune de Toulouse à faire procéder à l’enlèvement des effets de l’association Automobile Club du Midi à ses frais, risques et périls et en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Automobile Club du Midi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association Automobile Club du Midi de libérer la parcelle section AE, 813, n°6 et d’évacuer ses effets, sans délai à compter de la notification du présent jugement. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant cette notification.
Article 2 : La commune de Toulouse est autorisée à faire procéder à l’enlèvement des effets de l’association Automobile Club du Midi à ses frais, risques et périls et en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’association Automobile Club du Midi versera à la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Toulouse et à l’association Automobile Club du Midi.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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