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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2407983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2025, N° 23PA04862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 24 avril 2024 sous le numéro 2407983, M. F A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision, selon ses écritures, du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 19 avril 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’illégalité de la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet de police n’ayant pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le fondement de celles de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 25 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) à M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II, Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2410195, M. F A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’illégalité de la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet de police n’ayant pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le fondement de celles de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant malien né le 27 mars 1995, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Le 6 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2318054 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, motif pris du défaut de production de l’avis du collège médical de l’OFII, et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. En exécution de ce jugement, M. A a été reçu à la préfecture de police le 17 novembre 2023 et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 mars 2024. Par un arrêt n° 23PA04862 du 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n° 2318054 du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2023. Dans le cadre de la requête n° 2407983, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicité née, selon les termes de la requête, le 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Dans le cadre de la requête n° 2410195, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407983 et n° 2410195 concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A. En outre, par une décision du 25 juin 2024, M. A a été admis pour l’instance n°2407983 au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par conséquent, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les deux instances objet du jugement sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. A :
4. Dès lors que, par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français, les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2407983 et tendant à l’annulation de la décision qui serait intervenue le 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressé sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2410195 :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, placé sous l’autorité de Mme E D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, M. A n’établit avoir présenté sa demande ni sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le fondement de celles de l’article L. 423-23 du même code. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 3 avril 2024, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risques vers son pays d’origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un médecin rapporteur et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait siéger au sein du collège qui en a rendu l’avis en cause. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis pouvant régulièrement résulter de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, M. A n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté.
11. M. A se borne à indiquer qu’il souffre de « graves problèmes de santé, avec un traitement au long cours, depuis l’année 2018 ». Les documents médicaux qu’il produit, et notamment le certificat médical en date du 7 avril 2023 établi par un médecin spécialiste, mentionnent une maladie en rémission sans se prononcer sur l’accès effectif aux soins nécessité par l’état de santé de M. A. Le requérant n’établit ainsi pas que les soins appropriés au traitement de la pathologie dont il souffre ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent en France et y travaille depuis 2022, il est toutefois, à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant et ne soutient pas qu’il y serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du préfet de police n’ayant pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a lieu de statuer ni sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2407983-2410195/2-
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