Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 mars 2026, n° 2600752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 mars 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle un des adjoints au maire de la commune de Tarnos a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 30 septembre 2025 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit “La Planche” ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tarnos de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision de non opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête est recevable.
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G, THD et 5G en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, alors que la partie du territoire de la commune sur laquelle doit être implantée l’antenne station relais n’est pas couverte par ses réseaux comme le montrent les cartes de couverture réseau ;
- l’autorisation 5G vient d’être délivrée et le nombre de stations relais en service sur la gamme de fréquences attribuées est limité et ne dépasse guère les 9 700 sur les 10 500 sites devant être implantés d’ici le 31 décembre 2025 ;
- à ce jour les objectifs de couverture qui lui sont imposés par l’État ne sont pas encore atteints ; la couverture au sens réglementaire, telle qu’elle est imposée aux opérateurs par les autorisations qui leur ont été délivrées, correspond à ce qui est qualifié de très bonne couverture alors que la bonne couverture est à appréhender comme une zone qui n’est pas réglementairement couverte. Dès lors, la décision en litige cause un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts publics en termes d’objectifs de couverture ;
- elle porte également atteinte à ses intérêts propres en faisant obstacle à l’implantation d’une station relais et, par voie de conséquence, à la couverture, par le service de téléphonie mobile, d’une partie du territoire de la commune ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le projet d’implantation de la station relais n’étant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; le projet de l’exposante présente, en effet, une emprise de 14,25 m² soit, rapportée aux 1.365,52 hectares que représente la zone N, un ratio de 0,00040 % ;
- le projet n’est pas incompatible avec le classement de la parcelle qui lui sert d’assiette dans une zone présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation dès lors que les stations relais sont, de jurisprudence constante considérées comme des installations nécessaires aux services publics ; de plus, les dispositions de l’article 1.1.2 de la zone N précisent que sont autorisées dans cette zone « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain, sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages », ce qui est le cas des antennes-relais, d’autant que la parcelle d’assiette n’est pas le siège d’une activité agricole, pastorale ou forestière ; le projet ne peut davantage être considéré comme susceptible de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels alors qu’il retient la technique dite du treillis métallique ;
- la circonstance que la parcelle d’assiette soit classée dans le nouveau PLUi comme emplacement réservé doit être appréhendée à l’aune des autres dispositions du règlement du futur PLUi qui autorisent expressément l’implantation des stations relais dans les espaces nécessaires aux continuités écologiques.
Par un mémoire en défense du 16 mars 2026, la commune de Tarnos, représentée par Me Dunyach conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue d’objet à la date de son introduction ; le PLUi du Seignanx, dont le PADD et le zonage arrêté ont justifié la décision de sursis à statuer du 24 novembre 2025, a entre-temps été adopté par une délibération du 18 décembre 2025, transmis en Préfecture le 30 décembre 2025, et publié le 2 janvier 2026, et le 27 janvier 2026 sur le portail national de l’urbanisme www.qeoportail-urbanisme.gouv.fr ; le Conseil d’État a jugé qu’eu égard à son objet, le sursis à statuer pris sur le fondement de l’article L. 153-11, cesse de produire ses effets, de plein droit et quelle que soit la durée du sursis qu’il indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifié est adopté (11 février 2015, SCI Naq Gamma, n° 361433, aux Tables) ; l’arrêté du 24 novembre 2025 portant sursis à statuer sur la DP a cessé de produire ses effets à compter du 18 décembre 2025 et cet arrêté ne s’oppose plus à l’instruction de la demande de la société à qui il appartient de confirmer sa demande ;
- la requérante ne démontre pas l’urgence dès lors que le réseau Free couvre déjà la zone considérée pour l’implantation de l’antenne litigieuse, de sorte qu’il n’existe pas de carence, mais il est par ailleurs acquis que la couverture de certaines zones voisines, dans lesquelles des tests de couverture se sont avérés non concluant, ne s’en trouvera pas améliorée par l’antenne d’autant que depuis l’approbation du PLUi, cette décision ne constitue pas une décision faisant obstacle, par sa nature même, à l’implantation de la station relais litigieuse, la société étant en mesure de confirmer sa demande afin qu’elle soit examinée sur la base du PLUi ;
- les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas à une décision de sursis à statuer ; la société Free mobile s’est en outre elle-même placée dans une situation d’urgence.
- aucun moyen soulevé n’est fondé ;
- la parcelle a certes été classée en zone N, mais elle est également identifiée comme appartenant à une coupure d’urbanisation au sens de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à l’un des ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune au sens de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme ; elle est par ailleurs traversée par un corridor forestier (règle linéaire) et partiellement couverte par un corridor écologique, trame bleue de niveau 1 ; les auteurs du PLUi ont donc intégralement classé la parcelle AT 560 en espace boisé classé, et l’ont par ailleurs grevée d’un emplacement réservé ; s’agissant de l’identification de la parcelle comme une coupure d’urbanisation et, plus particulièrement, comme un élément d’un ensemble boisé significatif, le règlement du PLUi institue un principe de constructibilité particulièrement limitée en conformité avec les exigences de la loi littoral ; le règlement écrit n’autorise pas, au sein des coupures d’urbanisation, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ; le classement EBC en tant que « parcs et ensembles existants les plus significatifs » institue en outre sur la parcelle un principe de stricte inconstructibilité auquel il ne peut être dérogé que pour les aménagements légers nécessaires à la mise en valeur des espaces remarquables et caractéristiques du littoral, les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes ou la construction de bâtiments agricoles dont la localisation au sein de la coupure d’urbanisation répond à une nécessité pour l’évolution des exploitations agricoles existantes et à condition que de tels travaux ne compromettent pas la conservation, la protection ou la création de boisements.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600168 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Clauzure, représentant la société Free Mobile, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Foucard, représentant la commune de Tarnos qui a repris ses écritures pour la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 30 septembre 2025, un dossier relatif à une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Tarnos en vue de l’installation d’un pylône sur le terrain situé lieudit « La Planche », parcelle cadastrée AT n° 0560, le propriétaire ayant accepté qu’elle y installe sa station relais. Par un arrêté du 24 novembre 2025, la commune de Tarnos a sursis à statuer sur la demande de la société pétitionnaire. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Tarnos.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) et aux articles (…) L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ». Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L 153-11 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté.
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal du Seignanx a été prescrit par délibération du conseil communautaire en date du 28 avril 2021, qui a délibéré sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) le 31 mai 2023, ce qui a justifié la décision de sursis à statuer en litige, en date du 24 novembre 2025. Toutefois, le PLUi du Seignanx a été adopté par une délibération du 18 décembre 2025 transmis en Préfecture le 30 décembre 2025, et publié le 2 janvier 2026, et le 27 janvier 2026 sur le portail national de l’urbanisme. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’adoption de plan local d’urbanisme en cause a mis un terme au sursis à statuer, qui a cessé de produire ses effets, et que dans ces conditions, la présente demande tendant à la suspension de son exécution est sans objet et donc irrecevable.
Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tarnos, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Free Mobile quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tarnos au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera une somme de 1 500 euros à la commune de Tarnos en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Tarnos.
Fait à Pau, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La greffière,
Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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