Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2025, n° 2505198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ».
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est admis à l’école régionale du travail social (ERTS) pour suivre une formation de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qu’il a payé les frais d’inscription et qu’il a besoin d’un titre de séjour pour valider la phase pratique de cette formation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors d’une part, qu’il est inexact d’affirmer qu’il n’aurait pas allégué être exposé à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il a constamment affirmé qu’il est menacé en cas de retour au Sénégal en raison de sa bisexualité, d’autre part, que son entreprise existe et qu’elle est en mesure de lui apporter des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et enfin, qu’il ne peut pas retourner au Sénégal pour solliciter un visa de long séjour dans la mesure où il y est menacé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2505192 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1981, a sollicité le 7 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de la création de son entreprise individuelle de commerce de gros à destination et en provenance de l’Afrique. Par une décision du 26 septembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande au motif principal qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, sous couvert d’un visa de long séjour, et au motif surabondant qu’il ne justifiait pas de l’effectivité de son entreprise et des ressources tirées de cette activité. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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