Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2503309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… D…, représentée
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 par une ordonnance
du 2 février 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante arménienne, née le 26 juin 2002, est entrée irrégulièrement en France le 12 janvier 2024. Sa demande d’asile, présentée le 14 février 2024, a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 22 juillet 2024, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision du 21 octobre 2024. Mme D… a demandé un réexamen de la décision de l’OFPRA
le 2 avril 2025 qui a été jugé irrecevable le 9 avril 2025. Par un arrêté du 8 septembre 2025,
le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre de séjour.
3. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté en cause, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Marne s’est bien livré à la vérification de son droit au séjour, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D… avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent
les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. En l’espèce, Mme D… soutient qu’elle réside avec son mari et leur fille A… scolarisée en France et qu’elle est enceinte d’un deuxième enfant. Toutefois, la requérante, qui est entrée en France dix-huit mois avant l’arrêté attaqué, n’établit pas avoir fixé de manière stable
le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que l’époux de la requérante serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu du jeune âge de sa fille A… qui n’implique pas une scolarisation, Mme D… ne justifie d’aucun obstacle empêchant sa cellule familiale de se réinstaller dans son pays d’origine. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en Arménie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme D…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en obligeant la requérante à quitter le territoire français,
la décision attaquée n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1
de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. En l’espèce, Mme D… a produit un certificat médical du docteur C…, gynécologue obstétricien, attestant qu’elle présentait un état de grossesse ayant débuté
le 24 mars 2025 et dont le terme théorique était fixé au 24 décembre 2025. Dans ces circonstances, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à la requérante prenant en compte sa situation particulière, le préfet de la Marne a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme D… est, dès lors, fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen présenté à l’appui de ces conclusions, à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de la Marne du 8 septembre 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3,
L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
13. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rappeler à Mme D… qu’elle est obligée de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
la somme que sollicite Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Marne du 8 septembre 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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