Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2509800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Rahache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an dans un délai que le tribunal fixera, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h00, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant libyen né le 2 septembre 1991, est entré sur le territoire français en février 2024 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 4 février 2024 au 4 mars 2024 délivré le 2 février 2024, par les autorités consulaires espagnoles, pour un séjour autorisé de quinze jours. Suite à son interpellation le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère a pris à son encontre un arrêté n°2025-AP-107 du même jour par lequel elle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté n°2025-AP-107 B du 12 septembre 2025, en vue d’assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement, la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Il demande l’annulation de l’arrêté n°2025-AP-107 du 12 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
2. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige ont été signées par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. En outre, la préfète de l’Isère au nom de laquelle les deux décisions attaquées ont été prises avait été nommée par décret du Président de la République du 6 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
4. La préfète de l’Isère a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour ou sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration, le 4 mars 2024, de la durée de validité du visa de court séjour qui lui a été délivré le 2 février 2024 par les autorités consulaires espagnoles et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté du 12 septembre 2025 que la préfète de l’Isère a fondé la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A… sur l’existence du risque que ce dernier se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en se fondant sur plusieurs motifs, à savoir qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale de Grenoble, être arrivé en France il y a environ un an et demi sous couvert d’un visa expiré le 4 mars 2024, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français, se déclarant sans domicile fixe et vivant à Grenoble sans produire d’attestation justifiant son adresse, et qu’il ne dispose pas de ressource légale en propre pour pourvoir à son retour en Libye par ses propres moyens dès lors que sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi en France. Dès lors qu’il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qu’il a reconnu lors de son audition, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes parce qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français et qu’il ne dispose pas de ressource légale en propre pour pourvoir à son retour en Libye par ses propres moyens dès lors que sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi en France et qu’il n’établit pas exercer un emploi d’agent d’entretien à Grenoble depuis le 1er février 2025, ces seuls motifs suffisaient à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même qu’il n’est pas établi qu’il aurait déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, dès lors que M. A… n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ayant été prise en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du même code.
9. En troisième lieu, M. A… est entré en France à l’âge de trente-deux ans et il n’y résidait que depuis un an et demi à la date de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, il soutient sans l’établir que son frère résiderait et travaillerait en France tandis qu’il a déclaré que ses parents résident en Libye. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rahache et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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