Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2401957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2024, le 9 avril et le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Negrea Gerretsen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet du Val de Marne du 24 février 2024 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, avec signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen, et, d’autre part, placement en rétention administrative ;
2°) de dire qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :
— l’auteur des décisions est incompétent ;
— les décisions sont insuffisamment motivées en fait, en dépit des éléments communiqués par le requérant pendant sa garde à vue ; l’arrêté est largement illisible ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit car il est de nationalité roumaine et n’a pas été placé en garde à vue pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique mais pour défaut de permis de conduire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ; il n’est pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a acquis un droit au séjour permanent ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’implantation de sa vie privée et familiale en France ; elle méconnait l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et les articles L. 251-1 et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses attaches en France.
S’agissant de l’arrêté portant placement en rétention :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur
— la décision est insuffisamment motivée ; elle est en grande partie illisible ;
— elle est injustifiée au regard de ses garanties de représentation.
Par un courrier du 3 décembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en application de l’article L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige.
Dos observations sur ce courrier ont été produites pour M. A le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny, rapporteur ;
— et les observations de Me Negrea Gerretsen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 29 septembre 1977 en Moldavie mais disposant de la nationalité roumaine , a fait l’objet d’un contrôle routier le 23 février 2024 et s’est vu notifier deux arrêtés du préfet du Val de Marne portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, avec signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen, et, d’autre part, placement en rétention administrative. Cette dernière mesure a été levée le 26 février 2024. Il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, avec signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. Il n’est pas contesté par le préfet que les arrêtés produits par le requérant à l’appui de sa requête sont bien ceux qui lui ont été notifiés. Or l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant M. A de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, avec signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen, est affecté de graves problèmes de mise en forme sur les deux pages constituant le document, et surtout en sa page 2, les caractères étant séparés par des espaces importants les uns des autres, quand ils ne sont pas manquants, ce qui la rend illisible et ne permet pas de regarder l’arrêté comme comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Au surplus, et alors que l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé sont retracés dans le procès-verbal d’audition dressé le 24 février 2024, M. A, qui a été interpellé pour défaut de détention d’un permis de conduire régulier, est marié, a un enfant et produit une photocopie d’un passeport roumain non contestée par le préfet, est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de fait en tant qu’il précise qu’il serait de nationalité moldave, célibataire et sans charge de famille, et qu’il retient manifestement pour motif de son interpellation la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.
5. Enfin, si l’arrêté précise que M. A constituerait une menace à l’ordre public et qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 26 juin 2017 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis en octobre 2015, il n’est pas contesté que ces faits n’ont pas été réitérés et qu’il n’a pas été interpellé pour conduite en état d’ivresse mais pour conduite sans permis, en l’absence d’échange de son permis de conduire roumain pour un permis français. Par ailleurs, le requérant déclare résider en France depuis 2000, est marié et père d’un enfant, propriétaire de son logement et salarié de la société SFAT depuis 2018. Au regard de ces éléments, et notamment du motif de l’unique condamnation dont il apparaît avoir fait l’objet, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des attaches dont il justifie sur le territoire.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, avec signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
7. Aux termes de l’article L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10. () » Et aux termes de l’article L. 741-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val de Marne du 24 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, avec signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le droit au séjour permanent de l’intéressé sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : les conclusions de M. A dirigées contre l’arrêté du préfet du Val de Marne du 24 février 2024 portant placement en rétention sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val de Marne du 24 février 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, avec signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen, est annulé.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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