Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 2 févr. 2026, n° 2407764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est illégal dès lors qu’il ne fait pas mention de son droit à un interprète et à un conseil, en méconnaissance de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la notification des voies et délais de recours a été irrégulière ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de son droit d’être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, a produit des pièces le 6 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale par un jugement du 2 décembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 4 décembre 2025 pour le préfet du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérien né le 7 avril 1979, a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil par un jugement du 30 janvier 2024 à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont sept avec sursis, pour des faits de trafic de stupéfiants, et a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Fresnes jusqu’au 6 juin 2024. Par décisions en date du 23 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a interdit son retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon l’article R. 776-19 de ce code, en vigueur à la date de la décision en litige : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. / L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ». Enfin, l’article R. 776-31 de ce code dispose que « Au premier alinéa de l’article R. 776-19, les mots : « de ladite autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du chef de l’établissement pénitentiaire » ».
4. Si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas des circonstances dans lesquelles l’arrêté litigieux a été notifié à M. A…, et ne permet ainsi pas d’attester du respect de l’obligation de mentionner le droit de recourir à un interprète et à un conseil, définie par les dispositions précitées de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur la légalité des décisions qu’il comporte. En outre, si la possibilité de déposer un recours auprès du greffe ou du chef de l’établissement pénitentiaire, prévue par les dispositions précitées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative, ne ressort pas de la mention des voies et délais de recours figurant sur l’arrêté contesté, la requête présentée par M. A… a été enregistrée le jour de cette notification. Dès lors, l’absence de cette précision n’a pas fait obstacle à l’introduction de cette requête dans le respect du délai de recours contentieux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté litigieux vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état de ce que M. A… a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de huit mois pour des faits de trafic de stupéfiants, ce comportement constituant un risque pour l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, l’arrêté litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est suffisamment motivé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 30 janvier 2024 à quinze mois d’emprisonnement donc sept avec sursis pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, et détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, faits réputés importation en contrebande. Au regard de ces faits, dont la matérialité est établie, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
12. En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il possède un titre de séjour allemand valide à vie, qu’il réside depuis plusieurs années en Allemagne, où résident également ses filles, âgées de 14 et 20 ans, ainsi que leur mère, de nationalité allemande. De telles circonstances illustrent l’absence d’attache privée ou familiale en France de M. A…. Ainsi, alors que l’Allemagne entre dans la définition des pays dans lesquels le requérant est légalement admissible en exécution de la mesure d’éloignement contestée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La première conseillère
faisant fonctions de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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