Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2505104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 29 septembre 2025, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. C… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 30 et 26 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Petit, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. C… qui indique avoir sa vie en France, n’ayant plus personne au Portugal, vouloir passer le permis de conduire, ce qu’il avait commencé, pour pouvoir continuer à travailler.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h20.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant portugais, né le 11 novembre 1976 à Penafiel (république portugaise), est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 septembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 26 suivant, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er octobre 2025. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 septembre 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français
La décision querellée du 23 septembre 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il a fait l’objet et notamment lors de l’audition du 20 septembre 2025 à 9 heures 50 par les militaires de la gendarmerie. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. C… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » et selon l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…). ».
Si M. C… soutient avoir acquis un droit au séjour permanent, les bulletins de paie présentés indiquant une entrée en fonction à compter du 1er juillet 2021, l’attestation individuelle de formation au certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) du 20 mai 2021, les attestations de droit à l’Assurance maladie d’août 2021, les quittances de loyers de mai à septembre 2025, la déclaration d’occupation et de loyer valable à compter du 1er novembre 2024, l’attestation de travail à compter du 1er juillet 2021, ensemble le contrat à durée indéterminée à temps plein, ne permettent pas de justifier une présence de cinq ans. À cet égard d’ailleurs, l’extrait n° 2 du casier judiciaire ne justifie la présence en France de l’intéressé que les 10 août 2010 et 24 février 2012, dates des infractions, les ordonnances pénales lui ayant été notifiées par voie postale, les autres condamnations se situant dans la période précitée de 2021 à 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes du point 1 de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. ». L’article 27 de cette directive prévoie que : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (…). ». Selon l’article 28 de la même directive, dans sa rédaction résultant du rectificatif publié au publié au Journal officiel de l’Union européenne série L 229 du 29 juin 2004 : « 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. (…). ».
D’autre part et premièrement, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). ». Deuxièmement, aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
La notion d’« ordre public », figurant à l’article 27 de la directive n° 2004/38/CE précitée ainsi qu’à l’article 28 d’ailleurs, suppose l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (CJUE, 24 juin 2015, H. T., C-373/13, point 79) et que celle de « sécurité publique » couvre à la fois la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure (CJUE, GC, 23 novembre 2010, Land Baden-Württemberg contre Panagiotis Tsakouridis, C-145/09, point 43), la sécurité intérieure pouvant être affectée, notamment, par une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population de l’État membre concerné (CJUE, 22 mai 2012, C-348/09, point 28) et la sécurité extérieure étant susceptible d’être affectée, notamment, par le risque d’une perturbation grave des relations extérieures de cet État membre ou de la coexistence pacifique des peuples (C-145/09 précité, point 44).
Concernant l’examen qui doit être opéré de ces notions, la Cour a précisé qu’il convient de mettre en balance plus particulièrement, d’une part, le caractère exceptionnel de la menace d’atteinte à la sécurité publique en raison du comportement personnel de la personne concernée, évaluée, le cas échéant, à l’époque à laquelle interviendra la décision d’éloignement (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, points 77 à 79), à l’aune notamment des peines encourues et de celles retenues, du degré d’implication dans l’activité criminelle, de l’ampleur du préjudice et, le cas échéant, de la tendance à la récidive (voir en ce sens, notamment, arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, point 29), avec, d’autre part, le risque de compromettre la réinsertion sociale du citoyen de l’Union dans l’État où il est véritablement intégré, laquelle est dans l’intérêt non seulement de ce dernier, mais également de l’Union européenne en général en sorte que la peine prononcée doit être prise en compte en tant qu’élément de cet ensemble de facteurs et que, par exemple, une condamnation à une peine de cinq ans ne saurait déclencher une décision d’éloignement sans tenir compte des éléments décrits précédemment, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, évaluation dans le cadre de laquelle il doit être tenu compte des droits fondamentaux, dans la mesure où des motifs d’intérêt général ne sauraient être invoqués pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes que lorsque la mesure en question tient compte de tels droits (voir, notamment, C-482/01 et C-493/01 précité, points 97 à 99), et en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, point 53, et CourEDH, GC, Maslov c. Autriche, 23 juin 2008, §§61 et suivants). Il s’agit donc d’opérer une « appréciation globale de la situation de l’intéressé tenant compte de la totalité des aspects pertinents amène à considérer que, nonobstant ladite détention, les liens d’intégration unissant l’intéressé à l’État membre d’accueil n’ont pas été rompus » parmi lesquels « figurent, notamment, la force des liens d’intégration tissés avec l’État membre d’accueil avant la mise en détention de l’intéressé, la nature de l’infraction ayant justifié la période de détention encourue et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que la conduite de l’intéressé durant la période de détention » (CJUE, GC, 17 avril 2018, B contre Land Baden-Württemberg et Secretary of State for the Home Department contre Franco Vomero, C-316/16 et C-424/16 précité, paragraphe 2 du dispositif). La Cour précise encore que pour apprécier si l’ingérence envisagée est proportionnée au but légitime poursuivi, en l’occurrence la protection de la sécurité publique, il convient de prendre en compte notamment la nature et la gravité de l’infraction commise, la durée du séjour de l’intéressé dans l’État membre d’accueil, la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction et la conduite de l’intéressé pendant cette période ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec l’État membre d’accueil (CJUE, C-145/09 précité, points 50 à 54). Il y a également lieu de noter que les peines d’emprisonnement doivent être des peines d’emprisonnement ferme ainsi que la Cour l’a précisé dans son arrêt du 16 janvier 2014, Secretary of State for the Home Department contre M. A…, C-400/12 (point 31).
En l’espèce, il est constant que M. C… a été condamné le 12 octobre 2010 par le tribunal correctionnel d’Évry à une amende délictuelle de deux cents cinquante euros pour des faits de conduite sans permis, le 14 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Montargis à une amende délictuelle de quatre cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire assortie de la suspension du permis de conduire pour quatre mois, le 4 février 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, le 2 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montargis selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points avec obligations notamment de s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire et de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation et enfin le 2 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine d’emprisonnement dix mois dont six avec sursis probatoire pendant deux ans, avec exécution provisoire, les quatre mois restants selon la détention à domicile sous surveillance électronique en aménagement de l’emprisonnement, assorties des obligations notamment de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation et de s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, assortie d’une annulation du permis de conduire pour trois mois avec exécution provisoire ainsi que de la révocation du sursis probatoire prévue par le jugement précité du 2 mai 2023. Il résulte de ces éléments que l’intéressé a été condamné entre 2022 et 2024 à trois reprises dont une fois pour des faits portant atteinte à l’intégrité d’une personne, que ces faits sont réitérés dans le temps ayant d’ailleurs justifié la révocation d’un sursis probatoire, et que le requérant n’apporte aucun élément concernant le respect des obligations imposées par le juge pénal. Dans le cadre de l’« appréciation globale de la situation », il y a lieu de prendre en considérant la vie et le travail de l’intéressé. À cet égard, s’il indique avoir élevé et être toujours en relation avec l’enfant de feue son ex épouse, il n’apporte aucun élément sur ce point. S’il soutient avoir quatre frères et une sœur en France, il ne l’établit pas. Enfin, l’intéressé ne justifie pas l’ancienneté de présence alléguée mais uniquement une présence depuis avril 2021.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre l’« appréciation globale de la situation » de M. C…, et même si sa peine a été ab initio décidée sous la forme d’une surveillance électronique, par la réitération des faits dont un a donné lieu récemment à des blessures, certes involontaires, c’est sans erreur que la préfète du Loiret a pu apprécier le comportement de M. C… comme constituant un motif d’ordre public et/ou de sécurité publique au sens de l’article 27 de la directive n° 2004/38 précitée ou, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est arrivé en France en 2007, qu’il a travaillé dans les travaux publics, qu’il a quatre frères et une sœur qui vivent en France et qu’il a un domicile à Courcelles (Loiret). Toutefois, et compte-tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, M. C…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie donc pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, La décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment précise que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que dès lors la condition d’urgence, de nature à permettre, en vertu de l’article L. 251-3 précité, de l’éloigner sans délai du territoire français était satisfaite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13, 14 et 16, la préfète du Loiret doit être regardée comme justifiant en l’espèce le refus de délai de départ volontaire au regard de l’urgence à l’éloigner du territoire national, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision querellée du 23 septembre 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 16.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 251-4, mentionne que le comportement du requérant présente, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour s’être rendu coupable des faits exposés au point 13, et indique qu’il entre dans les cas où une interdiction de circulation peut être prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Enfin, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d’éloignement de M. C… d’une interdiction de circulation sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 septembre 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent
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