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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2513722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Algérie, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission
dans le système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui-même, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation du 1er septembre 2025 permettant aux vice-présidents du tribunal administratif de Grenoble de renvoyer le dossier à la juridiction compétente lorsque le tribunal est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatives aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, M. B… était domicilié auprès d’une association dénommée Inser Asaf, située à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, adresse également communiquée dans le cadre de la présente instance. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de renvoyer son dossier au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
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